Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1999 sous le n° 99BX02815, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant à la ..., par Me Bastrot, avocat à Bordeaux ;
M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 19 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Office national des forêts à lui verser une indemnité de 30 000 F (4 573,47 euros), qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la sanction illégale de déplacement d'office prononcée à son encontre le 25 juillet 1994 ;
2°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser la somme de 459 536 F (70 055,81 euros) et la somme de 24 120 F (3 677,07 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 60-01-04-01 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2003 :
- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
- les observations de Me Bastrot, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré présentée pour M. X ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, par un arrêt du 19 juin 1997, la cour a annulé la décision du 25 juillet 1994, par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts a prononcé, à titre de sanction disciplinaire, le déplacement d'office de M. X, au motif que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à justifier l'application d'une telle sanction ; que, par suite, l'illégalité de la décision du 25 juillet 1994 est de nature à engager la responsabilité de l'Office ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des décisions du juge pénal, que M. X aurait commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Office ;
Sur le montant du préjudice :
En ce qui concerne les préjudices matériels :
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour obtenir l'indemnisation qu'il sollicite au titre des préjudices susvisés, des négociations menées à l'amiable avec l'Office national des forêts, qui n'ont d'ailleurs, en tout état de cause, abouti à aucun accord formel ;
Considérant que, du fait de l'illégalité du déplacement d'office dont il a fait l'objet, M. X est en droit d'obtenir l'indemnisation des frais de transport et de logement à Perpignan qu'il a dû exposer pour se conformer à cette affectation, alors qu'il avait légitimement conservé son domicile à Oust, en Ariège ; qu'en revanche, il ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant, d'une part, des frais de nourriture, qu'il aurait exposés même si la décision annulée n'avait pas été prise, et, d'autre part, du temps passé à se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, lequel n'a causé en lui-même aucune dépense indemnisable ;
Considérant que M. X n'établit pas avoir payé le bois de chauffage qu'il avait coupé pour ses besoins personnels ; qu'il ne peut donc, en tout état de cause, être indemnisé pour s'être vu finalement restituer ce bois alors que celui-ci était hors d'usage ; que l'avantage en nature résultant de la disposition d'une ligne téléphonique à son domicile était attaché à l'exercice effectif par le requérant de ses anciennes fonctions à Oust et ne peut donc être pris en considération pour la détermination des droits à indemnité ;
Considérant que M. X ne justifie ni du montant, ni de la réalité des divers frais de justice qu'il invoque et ne saurait obtenir une indemnisation à ce titre ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des divers préjudices matériels subis par M. X en condamnant l'Office national des forêts à lui verser à ce titre une somme globale de 30 000 euros (196 787,10 F) ;
Sur l'indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral :
Considérant qu'en estimant que la sanction illégale dont le requérant a fait l'objet a entraîné pour ce dernier des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral justifiant le versement d'une indemnité de 4 573,47 euros (30 000 F), le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une inexacte appréciation de ces préjudices ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Office national des forêts à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'Office national des forêts une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 4 573,47 euros (30 000 F) que l'Office national des forêts a été condamné à verser à M. X par le jugement du 19 octobre 1999 du tribunal administratif de Toulouse est portée à 34 573,47 euros (226 787,10 F).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Office national des forêts versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'Office national des forêts tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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