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13/11/2003 | FRANCE | N°99BX02823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 13 novembre 2003, 99BX02823


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me André Bertrand, avocat au Barreau d'Albi ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'il demandait po...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me André Bertrand, avocat au Barreau d'Albi ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'il demandait pour la procédure de première instance ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de Me Bertrand, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors applicable : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant... ; que, pour l'application des dispositions de l'article 44 quater précitées, la date à laquelle l'entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé son activité ;

Considérant que la date d'inscription de l'entreprise exploitée par M. X au Centre de formalités des entreprises ne saurait marquer à elle seule le début effectif d'activité ; qu'en se bornant à invoquer une délibération du conseil municipal de la commune de Rosis, en date du 23 octobre 1986, ne s'opposant pas à l'ouverture d'une carrière par le requérant, et la réalisation d'une étude nécessaire à l'élaboration du dossier d'autorisation d'exploiter ladite carrière, facturée en décembre 1986, M. X ne saurait être regardé comme ayant créé son entreprise, au sens des dispositions susvisées de l'article 44 quater du code général des impôts, avant le 1er janvier 1987, alors qu'il ne conteste pas notamment n'avoir ouvert qu'en mai 1987 un compte bancaire professionnel et n'avoir pris à bail qu'à compter du même mois les terrains nécessaires à l'exploitation ; que la doctrine invoquée ne remet pas en cause le principe sus-rappelé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.

99BX02823 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 99BX02823
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-13;99bx02823 ?
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