Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1999 sous le n° 99BX02852, présentée pour la société LE SQUARE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est chez X... Odile X, ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ;
La société LE SQUARE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 juillet 1990, le 31 juillet 1991 et le 31 juillet 1992, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er août 1989 au 31 juillet 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F (914,69 €) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 19-01-03-01-02 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2003 :
- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans sa requête, la société LE SQUARE reprend en termes identiques sa demande de première instance sans présenter à la cour de nouveaux moyens d'appel ; que, dans les mémoires complémentaires susvisés, elle s'est bornée à réaffirmer, sans produire aucun élément nouveau, que les agents qui accompagnaient le vérificateur ont débuté irrégulièrement les opérations de vérification de sa comptabilité en procédant à l'audition de ses salariés, qu'aucune fraude n'a été commise dans la manipulation des bandes de caisses enregistreuses et que les recettes quotidiennes de l'établissement étaient enregistrées dans un cahier d'écolier ;
Considérant que les premiers juges ont estimé qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que, au cours du contrôle inopiné, les agents chargés de contrôler le respect de la législation du travail aient procédé à des rapprochements ou à des recoupements marquant le début des opérations de vérification de la comptabilité ; qu'ils ont encore estimé que, à défaut de pièces justificatives relatives aux recettes, et alors même que des bandes de caisse n'avaient été produites que pour une faible partie des journées comptables couvertes par la vérification, c'était à bon droit que le service avait rejeté la comptabilité comme étant non probante ;
Considérant qu'en l'absence de tout justificatif de nature à établir ses allégations, la société LE SQUARE ne critique pas utilement le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure d'imposition par les motifs susrappelés ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société LE SQUARE est rejetée.
99BX02852 - 3 -