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13/11/2003 | FRANCE | N°99BX02853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 13 novembre 2003, 99BX02853


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1999 sous le n° 99BX02853, présentée pour Mme Odile X, demeurant à ..., par Me Rouffiac, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme

de 5 000 F (762,25 €) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1999 sous le n° 99BX02853, présentée pour Mme Odile X, demeurant à ..., par Me Rouffiac, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F (762,25 €) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01

19-04-02-01-04-08 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales applicable aux impositions en litige : Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt ... /...Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des deuxième et troisième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société Le Square, qui exploite un bar-restaurant à Lescar (Pyrénées-Atlantiques) et dont Mme X est la gérante, a été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés résultant du rehaussement de son résultat imposable ; que la société a désigné Mme X comme étant la bénéficiaire des revenus réputés distribués correspondant à ce rehaussement ; que Mme X soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité faute pour l'administration d'avoir informé la société de la faculté qu'ouvrait à cette dernière le deuxième alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales précité ;

Considérant que si l'article L. 77 du livre des procédures fiscales prévoit que les suppléments d'impôt sur les sociétés réclamés à une société à la suite d'une vérification de comptabilité au titre d'un bénéfice considéré comme distribué peuvent être déduits pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire à raison de cette distribution, cette imputation est, aux termes du même article, subordonnée à la condition que la société en fasse la demande avant l'établissement des impositions mises à sa charge ; qu'il est constant que la société Le Square n'a pas présenté la demande prévue par ces dispositions ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article L. 77 ne faisaient nullement obligation à l'administration d'informer la société de la faculté que lui ouvrait le deuxième alinéa dudit article ;

Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu d'une instruction du 8 février 1990 qui, traitant de la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de ce texte ;

Sur l'application de l'article 163-0 A du code général des impôts :

Considérant que l'article 163-0 A du code général des impôts prévoit : Lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue... ;

Considérant que la demande de Mme X tendant à l'application de l'article 163-0 A du code général des impôts est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

99BX02853 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 99BX02853
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-13;99bx02853 ?
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