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18/11/2003 | FRANCE | N°00BX00343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 novembre 2003, 00BX00343


Vu la requête enregistrée le 14 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1997 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Ducos a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité kilométrique, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F en réparation du

préjudice subi du fait de cette décision, et à ce qu'il soit ordonné s...

Vu la requête enregistrée le 14 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1997 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Ducos a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité kilométrique, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice subi du fait de cette décision, et à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à l'administration d'exécuter le jugement à intervenir dans un délai de deux mois ;

2) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F augmentée des intérêts à compter du 8 juin 1997 avec capitalisation de ces intérêts ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Classement CNIJ : 36-08-03-004 C+

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 : Les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transports dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ... ; qu'en vertu de l'article 28 du même décret, inclus dans le titre IV : Le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe et la plus économique ... Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur de la commune de résidence ou de la commune où s'effectue le déplacement, sous réserve de dérogations exceptionnelles fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; que l'article 31 de ce décret dispose : Les agents sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur voiture personnelle pour les besoins du service par une indemnité kilométrique ... ;

Considérant que M. X, surveillant au centre pénitentiaire de Fort-de-France, a effectué au mois d'août 1996 un stage au centre pénitentiaire de Ducos au titre duquel il a perçu une indemnité kilométrique calculée sur la base d'une distance de 13 km entre les communes de Fort-de-France et de Ducos ; que, si le requérant soutient qu'il pouvait prétendre à une indemnité plus élevée, sur la base d'une distance de 14,7 km, incluant la distance entre le bourg de Ducos et le quartier où est situé le centre pénitentiaire auprès duquel il effectuait son stage, il résulte des dispositions précitées de l'article 28 du décret du 12 avril 1989 qu'hormis d'éventuels cas de dérogation dans lesquels M. X n'allègue pas se trouver, les déplacements à l'intérieur de la commune de résidence ou de la commune où s'effectue le déplacement ne peuvent donner lieu à remboursement ; que, par suite, M. X ne peut prétendre à une indemnité kilométrique calculée sur la base d'une distance de 14,7 km ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1997 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Ducos a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité kilométrique, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice subi du fait de cette décision, et à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à l'administration d'exécuter le jugement à intervenir dans un délai de deux mois ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Christophe X est rejetée.

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00BX00343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00343
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-18;00bx00343 ?
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