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18/11/2003 | FRANCE | N°00BX00400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 novembre 2003, 00BX00400


Vu la requête enregistrée le 22 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Annick X, demeurant ... par Me Moreau, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

3) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement

et aux poursuites ;

4) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre ...

Vu la requête enregistrée le 22 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Annick X, demeurant ... par Me Moreau, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

3) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement et aux poursuites ;

4) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressement adressée le 6 juillet 1994 à Mme X indique que, lors de la vérification de comptabilité de la SA Eschenauer, dont la contribuable était président-directeur général et associée, il a été constaté que des dépenses personnelles de l'intéressée ont été comptabilisées au débit de comptes d'attente par le crédit de comptes de trésorerie et qu'en fin d'exercice, ces sommes étaient inscrites au débit de comptes Holt et SDI pour être à nouveau inscrites à des comptes d'attente en début d'exercice suivant ; que la notification de redressement indique, pour chacune des années 1991 et 1992 en litige, le montant et la date des opérations inscrites, ainsi que le total des dépenses personnelles relevées ; qu'il est, enfin, indiqué que conformément aux dispositions de l'article 111 a) du code général des impôts, lesdites sommes doivent être considérées comme ayant le caractère d'un compte courant d'associé débiteur et, à ce titre, constituer des revenus distribués et que le document mentionne les conséquences fiscales du rehaussement ; qu'une telle motivation n'induit, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune confusion entre le compte courant regardé comme ouvert à son profit dans les écritures de la SA Eschenauer et le compte ouvert dans les écritures de ladite société au nom de la société SDI ; que cette motivation, qui permettait à l'intéressée de présenter ses observations ou de faire connaître son acceptation, satisfait aux obligations résultant des dispositions précitées de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; que l'article 111 du même code dispose : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées ... à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ... ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X ne conteste pas qu'au cours des années en litige, elle a utilisé des moyens de paiement de la SA Eschenauer pour acquitter des dépenses personnelles, pour un total de 241 028 F en 1991 et 115 996 F en 1992 ; qu'elle reconnaît d'ailleurs que ces sommes ont été mises à sa disposition à titre de prêts et qu'elle n'allègue pas les avoir remboursées avant la fin de l'exercice de la SA Eschenauer au cours duquel elles lui ont été versées ; que ces sommes constituent, par suite, des revenus distribués au sens des dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer qu'en faisant état d'un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 juillet 1996 la condamnant à rembourser une somme en principal de 505 686,56 F au mandataire de la société Eschenauer et d'un accord transactionnel limitant la créance à 300 000 F à rembourser par versements mensuels de 8 000 F, le premier versement devant intervenir le 20 avril 1997, Mme X puisse être regardée comme présentant des conclusions en restitution du montant des impositions en litige, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité, le montant et la date des remboursements qu'elle aurait effectués ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, elle ne peut se prévaloir du droit à restitution prévu par les dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ou en restitution des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande en application dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Annick X est rejetée.

3

00BX00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00400
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-18;00bx00400 ?
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