La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2003 | FRANCE | N°00BX01001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 novembre 2003, 00BX01001


Vu la requête enregistrée le 3 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la société de fait ALFRED ET LAURENT , dont le siège est situé Le Hourquis à Limendous (64420), par Me Rouffiac, avocat au barreau de Tarbes ; la société de fait ALFRED ET LAURENT demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 et

l'annulation des redressements qui lui ont été notifiés en matière de b...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la société de fait ALFRED ET LAURENT , dont le siège est situé Le Hourquis à Limendous (64420), par Me Rouffiac, avocat au barreau de Tarbes ; la société de fait ALFRED ET LAURENT demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 et à l'annulation des redressements qui lui ont été notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-02 C

19-04-01-01-02-02

19-06-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'entreprise de bâtiment exploitée par M. Laurent X et de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de celui-ci, l'administration a constaté l'existence d'une société de fait entre M. Laurent X et son père, M. Alfred X, qu'elle a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L 66 du livre des procédures fiscales, en l'absence de dépôt, par la société, des déclarations de chiffre d'affaires qu'elle était tenue de souscrire en sa qualité de redevable de la taxe ; que MM. Alfred et Laurent X ont été, par ailleurs, assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu à raison de leurs parts respectives dans les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par la société ; que la SOCIÉTÉ DE FAIT ALFRED ET LAURENT conteste en appel, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, tant les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 que l'évaluation par l'administration des bénéfices industriels et commerciaux issus de son activité ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que, par le jugement attaqué du 28 mars 2000, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande afférentes aux bénéfices industriels et commerciaux, lesquels n'ont pas donné lieu à des impositions mises à la charge de la société ; que celle-ci ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que, dans ces conditions, les moyens qu'elle invoque sur ce point à l'encontre du jugement sont sans portée utile ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, que, pour évaluer le chiffre d'affaires taxable, le vérificateur a reconstitué les recettes de la société à partir des chèques encaissés sur les comptes bancaires de M. Laurent X, de M. Alfred X et de la compagne de celui-ci, aux montants desquels il a ajouté le montant d'achats réglés en espèces communiqués par des fournisseurs, ainsi que les salaires des ouvriers employés irrégulièrement, versés en espèces, évalués par comparaison avec le pourcentage des salaires par rapport au chiffre d'affaires observé dans des entreprises ayant une activité identique ; que cette méthode n'est ni viciée dans son principe ni excessivement sommaire, dès lors qu'il est constant que l'entreprise ne disposait pas d'une comptabilité complète et régulière et qu'il existait une confusion entre le patrimoine de la société de fait et le patrimoine personnel de MM. X ; que la société requérante, qui s'appuie sur des monographies professionnelles, ne propose pas, pour la reconstitution de ses recettes, une méthode plus précise que celle de l'administration ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que des sommes provenant de dons en espèces faits à l'épouse de M. Laurent X par les grands-parents de celle-ci, d'indemnités journalières versées par une compagnie d'assurance et de ventes de biens personnels appartenant à Mme X auraient été taxées comme constituant des recettes commerciales ; que, toutefois, l'administration affirme, sans être ultérieurement contredite, que les sommes provenant de ventes de biens personnels ont été exclues des encaissements par chèques pris en compte pour reconstituer les recettes ; que la circonstance que l'administration a imposé un montant estimé de recettes commerciales perçues en espèces ne suffit pas à établir qu'aurait été compris dans les sommes imposées le produit de 30 000 F de la vente d'un bien personnel de Mme X ; que, s'agissant des dons familiaux en espèces et des versements provenant d'une compagnie d'assurance, dont la date et les modalités ne sont d'ailleurs pas précisées, la circonstance que l'administration ait examiné l'ensemble des comptes bancaires de la famille des exploitants ne suffit pas, à elle seule, à établir que ces dons et versements auraient été compris dans les recettes de la société ; qu'il résulte des indications fournies par l'administration que le vérificateur s'est référé, pour évaluer les recettes en espèces, au pourcentage moyen de salaires par rapport au chiffre d'affaires, résultant des éléments relevés dans quatre entreprises exerçant une activité, respectivement, pour deux d'entre elles, de bâtiment, pour la troisième, de chauffagiste, et pour la quatrième, de couverture ; que, si le chiffre d'affaires de ces entreprises est nettement supérieur à celui, estimé, de la SOCIETE DE FAIT ALFRED ET LAURENT , et alors même que leur localisation géographique, leurs effectifs, leurs modalités d'exploitation et leur type de clientèle ne sont pas précisés par le service, la société requérante ne peut être regardée comme établissant que le pourcentage moyen appliqué pour déterminer les recettes en espèces serait exagéré ; que la référence à des monographies professionnelles, qui d'ailleurs mentionnent des pourcentages de salaires par rapport au chiffre d'affaires supérieurs à ceux retenus par l'administration, n'est pas, à elle seule, de nature à établir une exagération de l'évaluation administrative du chiffre d'affaires ; que, par suite, la SOCIÉTÉ DE FAIT ALFRED ET LAURENT n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales de l'exagération de cette évaluation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; que l'article 223 de l'annexe II au même code dispose : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achats qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession ... desdites factures ... ; que, si la société requérante entend obtenir la déduction de la taxe qui aurait grevé le prix de prestations confiées à un sous-traitant, les factures qu'elle produit ne mentionnent pas de taxe sur la valeur ajoutée mais seulement un prix hors taxe signalé comme étant le montant versé en espèces ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle a acquitté des montants de taxe sur des achats faits par l'entreprise Pierre et cheminée, qu'elle a reprise, et à produire une liste de fournisseurs et de montants hors taxe et toutes taxes comprises portés en regard de chaque nom, la société n'établit pas qu'elle serait en droit de déduire un montant de taxe supérieur à celui qu'a retenu l'administration au vu des factures établies à son nom et produites au cours du contrôle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ DE FAIT ALFRED ET LAURENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci demande en application dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ DE FAIT ALFRED ET LAURENT est rejetée.

4

00BX01001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01001
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROUFFIAC ; ROUFFIAC ; ROUFFIAC ; ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-18;00bx01001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award