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18/11/2003 | FRANCE | N°00BX01002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 novembre 2003, 00BX01002


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 3 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour M. et Mme Laurent X, demeurant ... par Me Rouffiac, avocat au barreau de Tarbes ; M. et Mme Laurent X demandent que la cour :

1) annule le jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

3) prononce le sursis à exécu

tion et la suspension de la décision de mise en recouvrement ;

4) condamne l'Etat ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 3 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour M. et Mme Laurent X, demeurant ... par Me Rouffiac, avocat au barreau de Tarbes ; M. et Mme Laurent X demandent que la cour :

1) annule le jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

3) prononce le sursis à exécution et la suspension de la décision de mise en recouvrement ;

4) condamne l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02 C+

19-04-01-02-03-02

19-04-02-01-06-01-01

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'entreprise de bâtiment exploitée par M. Laurent X et de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de celui-ci, l'administration a constaté l'existence d'une société de fait entre M. Laurent X et son père, M. Alfred X ; qu'à la suite de ces contrôles, M. et Mme Laurent X ont été assujettis, après mise en oeuvre des procédures de l'évaluation d'office prévue à l'article L 73 du livre des procédures fiscales et de taxation d'office prévue à l'article L 66-1° du même livre, à des suppléments d'impôt sur le revenu à raison de leur part dans les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par la société et de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant, en premier lieu, que, pour évaluer le bénéfice de la société de fait Alfred et Laurent X, le vérificateur a reconstitué les recettes de la société à partir des chèques encaissés sur les comptes bancaires de M. Laurent X, de M. Alfred X et de la compagne de celui-ci, aux montants desquels il a ajouté le montant d'achats réglés en espèces communiqués par des fournisseurs, ainsi que les salaires des ouvriers employés irrégulièrement, versés en espèces, évalués par comparaison avec le pourcentage des salaires par rapport au chiffre d'affaires observé dans des entreprises ayant une activité identique ; que cette méthode n'est ni viciée dans son principe ni excessivement sommaire, dès lors qu'il est constant que l'entreprise ne disposait pas d'une comptabilité complète et régulière et qu'il existait une confusion entre le patrimoine de la société de fait et le patrimoine personnel de MM. X ; que les requérants, qui s'appuient sur des monographies professionnelles, ne proposent pas, pour la reconstitution des recettes de la société, une méthode plus précise que celle de l'administration ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que des sommes provenant de dons en espèces faits à l'épouse de M. Laurent X par les grands-parents de celles-ci, d'indemnités journalières versées par une compagnie d'assurance et de ventes de biens personnels appartenant à Mme X auraient été retenues comme constituant des recettes commerciales ; que, toutefois, l'administration affirme, sans être ultérieurement contredite, que les sommes provenant de ventes de biens personnels ont été exclues des encaissements par chèques pris en compte pour reconstituer les recettes de la société de fait ; que la circonstance que l'administration a imposé un montant estimé de recettes commerciales perçues en espèces ne suffit pas à établir qu'aurait été compris dans les sommes imposées le produit de 30 000 F de la vente d'un bien personnel de Mme X ; que, s'agissant des dons familiaux en espèces et des versements provenant d'une compagnie d'assurance, dont la date et les modalités ne sont d'ailleurs pas précisées, la circonstance que l'administration ait examiné l'ensemble des comptes bancaires de la famille des exploitants ne suffit pas, à elle seule, à établir que ces dons et versements auraient été compris dans les recettes de la société ; qu'il résulte des indications fournies par l'administration que le vérificateur s'est référé, pour évaluer les recettes en espèces, au pourcentage moyen de salaires par rapport au chiffre d'affaires, résultant des éléments relevés dans quatre entreprises exerçant une activité, respectivement, pour deux d'entre elles, de bâtiment, pour la troisième, de chauffagiste, et pour la quatrième, de couverture ; que, si le chiffre d'affaires de ces entreprises est nettement supérieur à celui, estimé, de la société de fait Alfred et Laurent X, et alors même que leur localisation géographique, leurs effectifs, leurs modalités d'exploitation et leur type de clientèle ne sont pas précisés par le service, M. et Mme X ne peuvent être regardés comme établissant que le pourcentage moyen appliqué pour déterminer les recettes en espèces serait exagéré ; que la référence à des monographies professionnelles n'est pas, à elle seule, de nature à établir une exagération de l'évaluation administrative du bénéfice réalisé par la société ; que, par suite, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales de l'exagération de cette évaluation ;

Considérant, en troisième lieu, que le bénéfice imposable a été évalué déduction faite de charges estimées à un pourcentage total de 60 % eu égard aux éléments recueillis dans les entreprises susvisées ; que, si les contribuables font état de circonstances dans lesquelles la société de fait aurait repris l'activité d'une entreprise Pierre et cheminée et qui auraient influencé à la baisse la marge réalisée, ils n'établissent pas la réalité de leurs allégations ; que la liste de fournisseurs, assortie de montants hors taxe et toutes taxes comprises, produite par M. et Mme X, n'est pas de nature à établir la réalité et le montant d'achats que l'administration aurait omis de prendre en compte ; qu'il n'est pas davantage justifié de la réalité et du montant de charges de sous-traitance, par la production de documents intitulés factures et portant un montant global annuel de travaux effectués assorti de la mention payé en espèces ; que, par suite, et alors même que l'administration n'a pas précisé, comme il a été dit ci-dessus, l'ensemble des caractéristiques des entreprises retenues à titre de référence et que le chiffre d'affaires de ces entreprises est supérieur à celui estimé de la société de fait, les requérants n'établissent pas que les charges déductibles de la société s'établiraient à un montant supérieur à celui retenu par le service ;

Considérant, enfin, que la situation de liquidation judiciaire dont fait l'objet M. Laurent X est sans influence sur la part des bénéfices de la société de fait Alfred et Laurent X qui doit être imposée à son nom ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que M. et Mme X produisent une attestation notariale du 6 mars 2000 selon laquelle Mme X a vendu un bien personnel, le 15 septembre 1994, pour le prix de 30 000 F, une attestation notariale du même jour et une attestation des grands-parents de Mme X indiquant que les grands-parents de la contribuable ont fait donation à leur petite-fille d'une somme de 380 000 F en espèces au cours des années 1993 et 1994, des extraits de relevés de compte bancaire faisant apparaître des retraits d'espèces pour des montants divers au cours des années 1993 et 1994 dont le total n'atteint pas 380 000 F, ainsi que différents documents établissant la possession, par Mme X, de biens personnels acquis avant mariage ; que, toutefois, aucune des pièces produites ne permet d'établir une corrélation, quant aux montants et aux dates de versement, entre les sommes dont l'origine est ainsi explicitée et les sommes portées aux comptes bancaires des contribuables retenues par l'administration dans l'assiette de l'impôt sur le revenu ; que, par suite, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant l'exagération des impositions établies au titre de revenus d'origine indéterminée ;

Sur une prétendue double imposition :

Considérant qu'il n'est pas établi que les mêmes sommes auraient été imposées à la fois dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et comme revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par un jugement suffisamment motivé, a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des année 1992, 1993 et 1994 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent en application dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Laurent X est rejetée.

4

00BX01002


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROUFFIAC ; ROUFFIAC ; ROUFFIAC ; ROUFFIAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 18/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01002
Numéro NOR : CETATEXT000007513143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-18;00bx01002 ?
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