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18/11/2003 | FRANCE | N°03BX01155

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Formation pleniere, 18 novembre 2003, 03BX01155


Vu, enregistrée le 4 juin 2003 au greffe de la cour et régularisée le 12 juin 2003, la requête présentée pour la COMPAGNIE GENERALE MARITIME (CGM) ANTILLES-GUYANE, dont le siège social est ..., prise en la personne de son directeur général, par Me Jean-Christophe Maymat, avocat au barreau de Paris ;

La COMPAGNIE GENERALE MARITIME ANTILLES-GUYANE demande à la cour :

-1° d'annuler l'ordonnance du 20 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provisio

n de 4.944.627,90 euros ;

- 2° de condamner l'Etat à lui verser cette prov...

Vu, enregistrée le 4 juin 2003 au greffe de la cour et régularisée le 12 juin 2003, la requête présentée pour la COMPAGNIE GENERALE MARITIME (CGM) ANTILLES-GUYANE, dont le siège social est ..., prise en la personne de son directeur général, par Me Jean-Christophe Maymat, avocat au barreau de Paris ;

La COMPAGNIE GENERALE MARITIME ANTILLES-GUYANE demande à la cour :

-1° d'annuler l'ordonnance du 20 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 4.944.627,90 euros ;

- 2° de condamner l'Etat à lui verser cette provision ainsi que la somme de 15.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 53-03-015 A

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la date de clôture de l'instruction au 16 septembre 2003 ;

Vu la décision prise, en application de l'article R. 222-29 du code de justice administrative, d'inscrire l'affaire au rôle de la cour statuant en formation plénière ;

Vu, enregistrée le 17 novembre 2003, la note en délibéré présentée pour la COMPAGNIE GENERALE MARITIME ANTILLES-GUYANE ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de M. Chavrier, président de chambre,

- les observations de Me Maymat, avocat de la COMPAGNIE GENERALE MARITIME ANTILLES-GUYANE ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant que l'objet du référé-provision organisé par cet article est de permettre le versement rapide d'une provision, assortie le cas échéant d'une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n'apparaît pas sérieusement contestable ; que s'il appartient au juge des référés d'apprécier, en l'état de l'instruction, si cette créance présente effectivement un tel caractère, il ne peut, sans erreur de droit et sans contradiction, considérer que les conditions prévues pour l'octroi d'une provision par l'article R. 541-1 précité sont réunies et rejeter la demande dont il est saisi ;

Considérant qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que le juge des référés de première instance, tout en admettant que l'existence de l'obligation découlant en l'espèce pour l'Etat de l'application des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquels l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens , n'était pas sérieusement contestable, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le versement de la provision réclamée et rejeté la demande dont il était saisi ; que, ce faisant, ce juge a entaché sa décision de contrariété de motifs et de contradiction entre les motifs et le dispositif ; que son ordonnance en date du 20 mai 2003 doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision présentée par la requérante devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors d'une grève des ouvriers agricoles employés dans les plantations de bananes de la Martinique, l'accès à l'ensemble de la zone portuaire de Fort-de-France a été bloqué à partir du 1er décembre 1998 ; que, saisi d'une demande en ce sens par la chambre de commerce et d'industrie, concessionnaire du domaine public dont fait partie la zone portuaire, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a, le 8 décembre 1998, ordonné la libération de la zone portuaire et de ses accès par les personnes qui les occupent sans autorisation, faute de quoi il sera procédé d'office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; que l'activité portuaire a été rétablie le 8 janvier 1999, sans intervention des autorités administratives destinée à assurer l'exécution de cette décision juridictionnelle ;

Considérant que la COMPAGNIE GENERALE MARITIME ANTILLES-GUYANE demande la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 4.944.627,99 euros, qui correspondrait au préjudice commercial découlant pour elle de ces événements ; que, si elle reconnaît que, le conflit ayant cessé avant l'expiration du délai de deux mois laissé à l'Etat pour prêter son concours à l'exécution des décisions juridictionnelles en application de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991, sa demande ne peut être fondée sur les dispositions de cet article, elle fonde cette demande sur celles, précitées, de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle invoque, à cet égard, la commission des délits d'entrave à la circulation, réprimé par l'article L. 412-1 du code de la route, de participation à un attroupement après sommations, réprimé par l'article 413-4 du code pénal, et d'entrave à l'exercice de la liberté du travail, réprimé par l'article 431-1 du même code ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des trois délits invoqués, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'ils aient fait l'objet de décisions du juge pénal, ne peut être regardé comme susceptible d'être constitué, dès lors qu'il n'est pas établi que le blocage de l'activité portuaire ait eu lieu sur des voies ouvertes à la circulation publique au sens du code de la route, que des sommations de dispersion aient été faites dans les conditions définies par le code pénal et que les dockers aient été empêchés de travailler par les ouvriers du secteur bananier en grève ; que, dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut la société requérante ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que la demande de provision présentée par la COMPAGNIE GENERALE MARITIME ANTILLES-GUYANE ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur l'appel incident :

Considérant que l'appel incident formé par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales contre l'ordonnance attaquée est devenu sans objet par suite de l'annulation de cette ordonnance ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en définitive, la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMPAGNIE GENERALE MARITIME ANTILLES-GUYANE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 20 mai 2003 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Article 3 : La demande présentée par la COMPAGNIE GENERALE MARITIME ANTILLES-GUYANE devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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03BX01155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 03BX01155
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: M. CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : MAYMAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-18;03bx01155 ?
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