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18/11/2003 | FRANCE | N°99BX00187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 novembre 2003, 99BX00187


Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement les 29 janvier 1999 et 24 janvier 2001 au greffe de la cour présentés pour M. Jean X demeurant ..., par la SCP Rivière-Maubaret-Rivière, avocats au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1() d'annuler le jugement n° 94-1404 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir décidé n'y avoir pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et

des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 e...

Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement les 29 janvier 1999 et 24 janvier 2001 au greffe de la cour présentés pour M. Jean X demeurant ..., par la SCP Rivière-Maubaret-Rivière, avocats au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1() d'annuler le jugement n° 94-1404 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir décidé n'y avoir pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2() de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-05-02 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par des décisions du 2 mai 2000 et du 28 mars 2001, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Dordogne a prononcé en faveur de M. X le dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à concurrence de 67 952 Francs en droits et 21 066 Francs en pénalités au titre de l'année 1989 et de 671 132 Francs en droits et 72 225 Francs en pénalités au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête de M. X, à concurrence de ces montants, sont devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

Considérant qu'à l'occasion d'un examen approfondi de la situation fiscale d'ensemble de M. X, ancien inspecteur d'assurances de la compagnie GAN, l'administration, ayant observé un écart important entre les revenus que celui-ci avait déclarés et les crédits constatés sur les comptes bancaires qu'il détenait, lui a demandé d'apporter toutes justifications utiles ; que, jugeant insuffisantes ou invérifiables les réponses de M. X à cette demande, elle a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office pour chacune des années vérifiées par application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en application de ces dispositions, M. X, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet, a la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition encore en litige ;

Considérant que M. X n'apporte pas, par les pièces produites, la preuve de ce qu'il aurait cédé, le 29 mai 1990, un bon de capitalisation anonyme acheté par lui antérieurement ; qu'il ne produit aucun élément justifiant de la réalité du prêt familial qu'il invoque ; que les photocopies de chèques et de relevés de comptes bancaires, versées au dossier, ne permettent pas davantage de tenir pour établies les allégations de l'intéressé selon lesquelles les versements demeurant en litige dont ses comptes ont été crédités proviendraient de primes d'assurances payées par les clients de la compagnie Gan et reversées par lui à la compagnie ou à ses agents ; que, par suite, M. X n'apporte pas sur ces différents points la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir décidé n'y avoir pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence du montant des dégrèvements prononcés par les décisions du 2 mai 2000 et du 28 mars 2001 du directeur des services fiscaux de la Dordogne.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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99BX00187


Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP RIVIERE-MAUBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 18/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00187
Numéro NOR : CETATEXT000007504338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-18;99bx00187 ?
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