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18/11/2003 | FRANCE | N°99BX00708

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 novembre 2003, 99BX00708


Vu, enregistrée, le 31 mars 1999, la requête présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Maître Anne Coudouel, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental de la Poste de la Haute-Garonne sur sa demande du 16 juin 1995 tendant à la reconstitution de la carrière de M. X et au versement d' une indemnité de 20 000 F correspondant à la réparation des préjudices

moraux et financiers causés par le refus de l'inscrire au tableau d'ava...

Vu, enregistrée, le 31 mars 1999, la requête présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Maître Anne Coudouel, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental de la Poste de la Haute-Garonne sur sa demande du 16 juin 1995 tendant à la reconstitution de la carrière de M. X et au versement d' une indemnité de 20 000 F correspondant à la réparation des préjudices moraux et financiers causés par le refus de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de préposé chef en 1992 ; de lui verser une provision de 20 000 F à valoir sur les sommes qui seront ultérieurement allouées ;

- d'annuler ladite décision et d'ordonner la reconstitution de sa carrière ;

- de condamner la Poste à lui verser la somme de 20 000 F en réparation de son préjudice ;

- de condamner la Poste à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Classement CNIJ : 36-06-02 C+

36-06-02-01-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le directeur de la Poste de la Haute-Garonne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : ...L'avancement de grade a lieu...1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire ... ;

Considérant que M. X, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant sa demande du 16 juin 1995 tendant à la reconstitution de sa carrière et au versement d'une indemnité correspondant à la réparation des préjudices causés par le refus de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de préposé chef pour 1992, excipe de l'irrégularité de cette dernière décision en soutenant que sa candidature a été écartée à tort dès lors qu'il n'était pas sous le coup d'une sanction disciplinaire au 31 décembre 1991 ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de M. X était défavorablement appréciée par ses supérieurs à partir de faits survenus en 1991 et non contestés et qu'une procédure disciplinaire ouverte à son encontre a d'ailleurs abouti à un avertissement prononcé le 12 février 1992 ; que, par suite, il n'est pas établi que le refus d'examen de sa candidature en 1992 l'aurait privé d'une chance sérieuse d'avancement et que la Poste aurait été tenue, comme il le soutient, de reconstituer sa carrière ; qu'ainsi le requérant, qui ne soutient pas que l'administration n'aurait pas procédé, lors du refus attaqué, à l'examen de sa situation et ne précise pas en quoi la Poste aurait méconnu le principe d'égalité entre agents, n'établit pas l'illégalité de la décision implicite refusant de reconstituer sa carrière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite précitée et au prononcé de diverses mesures d'exécution ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

99BX00708


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : COUDOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 18/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00708
Numéro NOR : CETATEXT000007513141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-18;99bx00708 ?
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