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18/11/2003 | FRANCE | N°99BX01387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 novembre 2003, 99BX01387


Vu la requête et les mémoires enregistrés respectivement les 8 juin 1999, 14 novembre 2000, 9 avril 2001, 30 juillet 2001 et 15 octobre 2001 au greffe de la cour présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTIR REUNION, dont le siège social est situé ... (97490) à Sainte-Clotilde, par Me G. X..., avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ;

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTIR REUNION demande à la cour :

1() d'annuler le jugement n° 97-908 du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur

la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été as...

Vu la requête et les mémoires enregistrés respectivement les 8 juin 1999, 14 novembre 2000, 9 avril 2001, 30 juillet 2001 et 15 octobre 2001 au greffe de la cour présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTIR REUNION, dont le siège social est situé ... (97490) à Sainte-Clotilde, par Me G. X..., avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ;

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTIR REUNION demande à la cour :

1() d'annuler le jugement n° 97-908 du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ;

2() de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.......................................................................................................

Classement CNIJ : 19-06-02-07-04 C+

19-06-02-08-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 3°) Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes... ; que cette procédure s'applique notamment aux opérations immobilières prévues à l'article 257-7° du code général des impôts ; que l'administration a procédé, par voie de taxation d'office, à l'imposition de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTIR REUNION à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257-7° du code général des impôts à raison des opérations immobilières réalisées par elle au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 au motif que la société n'avait pas déposé dans le délai légal les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires qu'elle était tenue de souscrire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTIR REUNION, qui était soumise au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, n'a souscrit, avant la mise en recouvrement des impositions contestées le 30 avril 1996, aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ; que, pour contester se trouver de ce fait en situation d'être taxée d'office, la société ne peut utilement faire valoir qu'après la mise en recouvrement des impositions contestées, elle a, en juillet 1996, déposé lesdites déclarations, dès lors que, ni les dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales permettant au redevable taxé d'office pour défaut de déclaration de démontrer le caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge, ni la possibilité ouverte par l'article R.196-3 du même livre au contribuable ayant fait l'objet d'une procédure de redressement de disposer d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations, n'ont pour objet ou pour effet de permettre au redevable qui n'a pas déposé ses déclarations dans le délai légal de régulariser sa situation par des déclarations ultérieures ;

Considérant que la circonstance que la société requérante aurait été en droit de bénéficier d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'ensemble de la période en litige n'a pas pour effet de la dispenser de respecter les obligations déclaratives auxquelles est tenu l'ensemble des redevables et de l'autoriser à ne pas déposer dans le délai légal les déclarations qu'elle était tenue de souscrire ;

Considérant que si la société requérante soutient qu'elle n'a pas reçu les lettres de rappels et la mise en demeure, d'ailleurs facultativement adressées par le service, ainsi que la notification de redressements, il est constant que ces courriers ont été expédiés à l'adresse figurant dans les actes constitutifs de la société et qui était la seule connue de l'administration ; que la circonstance que le rédacteur de ces actes aurait commis une erreur dans la mention de l'adresse de la société, qui n'avait pris aucune disposition pour que son courrier soit transmis à une adresse autre que celle mentionnée sur ces documents, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; qu'ainsi la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTIR REUNION n'est pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet a été irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTIR REUNION, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a été régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'impositions établies par l'administration ;

Considérant que, pour déterminer, à partir des éléments dont elle disposait, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTIR REUNION était redevable en application de l'article 257-7° du code général des impôts, l'administration a pris en compte le montant des cessions d'immeubles réalisées par la société au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 en se référant aux indications contenues dans les actes de vente ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTIR REUNION se borne à émettre une critique générale de la méthode de reconstitution utilisée par l'administration, sans en proposer une autre ; qu'elle n'établit pas davantage l'exagération des montants retenus par le service en se référant aux indications contenues dans des documents qui ne sont étayés d'aucune pièce justificative permettant de s'assurer de leur valeur ou en produisant les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déposées postérieurement à la mise en recouvrement des impositions ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTIR REUNION ne peut dès lors être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Considérant qu'en vertu de l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts, la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible ne peut figurer, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, que sur les déclarations déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission ; qu'ainsi, en admettant même que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTIR REUNION ait disposé, comme elle le prétend, d'un crédit de taxe déductible au début de la période en cause, ce crédit ne peut être admis en déduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, dans la mesure où la société, qui n'a déposé aucune déclaration afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 avant le 31 décembre 1995, ne l'a pas déclaré dans les conditions prévues par l'article 224 précité ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTIR REUNION n'est donc pas fondée à demander la compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge et le crédit de taxe déductible dont elle se prévaut ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales prévoit que : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant que les principes régissant l'établissement des impositions d'office, contenus dans les instructions administratives référencées 13L-1451 du 1er juillet 1998 et 5B-8212 du 15 mai 1991, dans la documentation de base que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTIR REUNION invoque, présentent le caractère de simples recommandations aux services qui ne constituent pas une interprétation formelle du texte fiscal opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, pour obtenir la décharge sollicitée, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTIR REUNION ne peut pas davantage utilement invoquer les indications du précis de fiscalité publié par la direction générale des impôts, lequel ne peut être regardé comme étant au nombre des instructions ou circulaires publiées par lesquelles l'administration fait connaître son interprétation des textes fiscaux et dont les contribuables peuvent se prévaloir à l'encontre du service sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTIR REUNION entend se prévaloir de la circonstance que le directeur des services fiscaux lui a accordé le dégrèvement des suppléments d'impôts sur les sociétés mis à sa charge au titre de la période en cause pour demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, s'agissant d'impositions primitives, la société taxée d'office, faute d'avoir déposé dans les délais légaux les déclarations qu'elle était tenue de souscrire, n'est pas en droit de bénéficier des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTIR REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTIR REUNION est rejetée.

2

99BX01387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01387
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : TARDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-18;99bx01387 ?
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