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18/11/2003 | FRANCE | N°99BX02078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 novembre 2003, 99BX02078


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1999, présentée par M. Alain X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

- d'annuler la décision en date du 20 mars 1996 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, ensemble la décision du 10 juin 1996 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

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Vu les autres ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1999, présentée par M. Alain X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

- d'annuler la décision en date du 20 mars 1996 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, ensemble la décision du 10 juin 1996 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-05-04-01-03 C

36-08-03-01-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X sollicite l'annulation de la décision en date du 20 mars 1996 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, ensemble la décision du 10 juin 1996 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 9 septembre 1965 : L'agent qui a été mis dans l'impossibilité de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service, (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande soit d'office , et que l'article 31 du même décret dispose : Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent. (...) Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise médicale à laquelle M. X a été soumis le 29 mai 1995, que la pathologie lombaire au taux d'invalidité de 50% dont il est atteint et qui l'a mis dans l'incapacité de continuer à exercer ses fonctions résulte d'une pathologie dégénérative qui ne présente aucun lien avec l'accident dont il a été victime le 12 août 1990 ; que si M. X fait valoir qu'il a dû subir de nombreux arrêts de travail après cet accident, ces seules allégations ne permettent pas d'établir que la pathologie qui a motivé sa radiation des cadres serait imputable à une aggravation des séquelles de cet accident ; que la seule circonstance que les arrêts de travail et les soins qui lui ont été prescrits aient été pris en charge au titre des accidents du travail n'est pas de nature à établir l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident dont M. X a été victime et l'infirmité ayant entraîné son inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, la décision refusant d'accorder à M. X une rente viagère d'invalidité, qui fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 du décret du 9 septembre 1965, n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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99BX02078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02078
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-18;99bx02078 ?
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