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18/11/2003 | FRANCE | N°99BX02377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 novembre 2003, 99BX02377


Vu l'ordonnance du 28 septembre 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. X et de la SCI CHÂTEAU LA GINESTE ;

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1998 au greffe de la cour de Marseille présentée pour M. André X demeurant ... et la SCI CHÂTEAU LA GINESTE dont le siège social est (46700) Duravel par Me Jean-Pierre Gaudin, avocat à la cour de Marseille ;

M. X et la SCI CHÂTEAU LA GINESTE demandent à la cour :

1() de réformer le juge

ment n° 94-3577 du 28 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseil...

Vu l'ordonnance du 28 septembre 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. X et de la SCI CHÂTEAU LA GINESTE ;

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1998 au greffe de la cour de Marseille présentée pour M. André X demeurant ... et la SCI CHÂTEAU LA GINESTE dont le siège social est (46700) Duravel par Me Jean-Pierre Gaudin, avocat à la cour de Marseille ;

M. X et la SCI CHÂTEAU LA GINESTE demandent à la cour :

1() de réformer le jugement n° 94-3577 du 28 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à la charge de M. X au titre des années 1989 et 1990, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels la SCI CHÂTEAU LA GINESTE a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

2() de prononcer la décharge des impositions en litige ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-03 C

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, réduit les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1990 d'un montant correspondant à la diminution de 15 940 Francs HT du chiffre d'affaires déclaré par la SCI CHÂTEAU LA GINESTE en se fondant sur le motif qu'en ce qui concerne ce chef de redressement, la notification adressée au contribuable n'était pas suffisamment motivée, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la première intervention sur place du vérificateur le 8 octobre 1991 au siège de la SCI CHÂTEAU LA GINESTE, M. X, son gérant, a demandé par écrit que la vérification de la comptabilité se déroule, pour des raisons matérielles, dans le bureau du régisseur du domaine où se trouvaient les documents comptables ; que, dans ces conditions, il appartient à M. X, qui doit être regardé comme ayant eu la possibilité d'accéder audit bureau et d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur pendant la durée de la vérification de la comptabilité de l'entreprise, d'établir l'absence de ce débat ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'au cours de la vérification de la comptabilité qui s'est déroulée du 8 octobre au 3 décembre 1991, le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire en faisant valoir que pendant cette période, le service a adressé deux demandes de documents à son bureau parisien et qu'il n'a rencontré le vérificateur que deux fois ;

Considérant que M. X et la SCI CHÂTEAU LA GINESTE ne justifient pas, par les documents versés au dossier, que le vérificateur aurait emporté dans les locaux de l'administration des documents comptables ; qu'en admettant même que le vérificateur aurait ouvert les tiroirs du bureau du régisseur, la seule circonstance qu'il se serait alors saisi de certains documents et notamment du carnet des transactions quotidiennes ne suffit pas à établir le caractère irrégulier de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'il résulte de l'instruction qu'hormis le rehaussement de 15 940 Francs hors taxe du chiffre d'affaires déclaré au titre de l'année 1990 par la SCI CHÂTEAU LA GINESTE ci-dessus mentionné, la notification du 19 décembre 1991 précise pour chacune des années vérifiées, la nature, les motifs et le mode de détermination des autres redressements envisagés ; que, compte tenu du caractère général des observations formulées les 14 janvier et 3 mars 1992, à la suite de cette notification, la réponse du 23 mars 1992, qui ne pouvait tenir compte des documents ultérieurement adressés par M. X, doit être regardée comme suffisamment motivée ; qu'il suit de là que manque en fait le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la notification de redressements du 19 décembre 1991 et de la réponse aux observations du contribuable du 23 mars 1992 en ce qui concerne les impositions restant en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant que la notification de redressements du 19 décembre 1991, régulière en la forme, a été interruptive de la prescription en ce qui concerne les impositions restant en litige ; qu'ainsi ces impositions, mises à la charge de M. X au titre des années 1989 et 1990, n'étaient pas prescrites lorsqu'elles ont été mises en recouvrement le 31 octobre 1992 ;

Considérant que M. X soutient que c'est à tort que l'administration a réintégré dans les bases de son imposition sur le revenu au titre desdites années le montant des amortissements déclarés, à concurrence de 91 450 Francs au titre de l'année 1989 et de 138 085 Francs au titre de l'année 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment... 2°) les amortissements réellement effectués par l'entreprise ; qu'en vertu de cette disposition, ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SCI CHÂTEAU LA GINESTE ne comportait notamment pas de livre-journal ; qu'une telle irrégularité enlève toute valeur probante à la comptabilité de la société ; que les documents qu'elle a adressés à l'administration le 14 mars 1994 ne sont pas de nature à établir que les amortissements qui y sont mentionnés ont été comptabilisés à la clôture de chacun des exercices concernés ; que, par suite, lesdits amortissements ne peuvent pas être regardés comme ayant été réellement effectués au sens de la disposition susrappelée de l'article 39-1 du code général des impôts ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que leur montant a été réintégré dans le bénéfice imposable de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la SCI CHÂTEAU LA GINESTE, que M. X et la SCI CHÂTEAU LA GINESTE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de la SCI CHÂTEAU LA GINESTE est rejetée.

3

99BX02377


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : GAUDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 18/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02377
Numéro NOR : CETATEXT000007503511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-18;99bx02377 ?
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