La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2003 | FRANCE | N°99BX02378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 novembre 2003, 99BX02378


Vu l'ordonnance du 28 septembre 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de la SCI CHÂTEAU LA GINESTE ;

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1998 au greffe de la cour de Bordeaux présentée pour la SCI CHÂTEAU LA GINESTE dont le siège social est (46700) Duravel par Me Jean-Pierre Gaudin, avocat à la cour de Marseille ;

La SCI CHÂTEAU LA GINESTE demande à la cour :

1() d'annuler le jugement n° 94-1571 du 25 novembre 1997 par lequel le tribuna

l administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des complé...

Vu l'ordonnance du 28 septembre 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de la SCI CHÂTEAU LA GINESTE ;

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1998 au greffe de la cour de Bordeaux présentée pour la SCI CHÂTEAU LA GINESTE dont le siège social est (46700) Duravel par Me Jean-Pierre Gaudin, avocat à la cour de Marseille ;

La SCI CHÂTEAU LA GINESTE demande à la cour :

1() d'annuler le jugement n° 94-1571 du 25 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

2() de prononcer la décharge des impositions en litige ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01 C

19-06-02-08-03-02

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la première intervention du vérificateur sur place le 8 octobre 1991 au siège de la SCI CHÂTEAU LA GINESTE, M. X, son gérant, a demandé par écrit que la vérification de la comptabilité se déroule, pour des raisons matérielles, dans le bureau du régisseur du domaine où se trouvaient les documents comptables ; que, dans ces conditions, il appartient à la société requérante, dont le gérant doit être regardé comme ayant eu la possibilité d'accéder audit bureau et d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur pendant la durée de la vérification de la comptabilité de l'entreprise, d'établir l'absence de ce débat ; qu'elle n'apporte pas la preuve qu'au cours de la vérification de la comptabilité qui s'est déroulée du 8 octobre au 3 décembre 1991, le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire en faisant valoir que pendant cette période, le service a adressé deux demandes de documents au bureau parisien de M. X et que ce dernier n'a rencontré le vérificateur que deux fois ;

Considérant que la SCI CHÂTEAU LA GINESTE ne justifie pas par les documents versés au dossier que le vérificateur aurait emporté dans les locaux de l'administration des documents comptables ; qu'en admettant même que le vérificateur aurait ouvert les tiroirs du bureau du régisseur, la seule circonstance qu'il se serait alors saisi de certains documents et notamment du carnet des transactions quotidiennes ne suffit pas à établir le caractère irrégulier de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier le rehaussement de 15 940 Francs hors taxe du chiffres d'affaires déclaré par la SCI CHÂTEAU LA GINESTE au titre de l'année 1990, la notification de redressements adressée le 19 décembre 1991 se borne à indiquer que le chiffre d'affaires déclaré est inférieur à celui déterminé sur place à partir des données présentées ; que, faute de préciser les différents éléments ayant servi au calcul de ce rehaussement, ladite notification doit être regardée comme n'ayant pas mis la société en état de pouvoir formuler utilement ses observations sur ce point ; que, par suite, la SCI CHÂTEAU LA GINESTE est fondée à demander la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1990 à concurrence du montant des droits correspondant à ce rehaussement, soit au total 2 965 Francs ;

Considérant qu'en ce qui concerne les autres chefs de redressements, la notification du 19 décembre 1991 précise, pour l'ensemble de la période vérifiée, la nature, les motifs et le mode de détermination des redressements envisagés ; que, compte tenu du caractère général des observations formulées par la société les 14 janvier et 3 mars 1992, à la suite de cette notification, la réponse du 23 mars 1992, qui ne pouvait tenir compte des documents ultérieurement adressés au service, doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant que la notification de redressements du 19 décembre 1991, régulière en la forme, a été interruptive de la prescription en ce qui concerne les impositions restant en litige ; qu'ainsi ces impositions, mises à la charge de la société au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, n'étaient pas prescrites lorsqu'elles ont été mises en recouvrement le 17 août 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : ... 4° Fournir aux agents des impôts... toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fournir les justifications nécessaires qui lui incombent, la SCI CHÂTEAU LA GINESTE n'a pu produire au cours de la procédure d'imposition aucune pièce de nature à justifier la discordance constatée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur les déclarations qu'elle avait déposées et celle résultant des factures fournies au service ; que si postérieurement à la clôture de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société a produit la photocopie de factures se rapportant à cette période, en l'absence de pièces les corroborant, ces documents ne sont pas de nature à justifier le montant des déductions de taxe mentionnées dans les déclarations produites par la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CHÂTEAU LA GINESTE est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté en totalité sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La SCI CHÂTEAU LA GINESTE est déchargée, à concurrence de 2 965 francs, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI CHÂTEAU LA GINESTE est rejeté.

4

99BX02378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02378
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : GAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-18;99bx02378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award