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18/11/2003 | FRANCE | N°99BX02744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 novembre 2003, 99BX02744


Vu, enregistrée, le 13 décembre 1999 la requête présentée par la SCI HEBERGEMENT FAMILIAL représentée par son gérant, dont le siège social est ..., qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments de TVA auxquels elle a été assujettie mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;

- de la décharger desdites impositions ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administra

tive ;

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Vu, enregistrée, le 13 décembre 1999 la requête présentée par la SCI HEBERGEMENT FAMILIAL représentée par son gérant, dont le siège social est ..., qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments de TVA auxquels elle a été assujettie mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;

- de la décharger desdites impositions ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que la notification adressée le 29 novembre 1994 à la SCI HEBERGEMENT FAMILIAL contenait l'énoncé des motifs que l'administration avait retenus pour justifier les redressements qu'elle envisageait d'opérer ; que si, postérieurement à l'établissement des impositions litigieuses, l'administration, saisie d'une réclamation de la société, a justifié le maintien des impositions en se fondant sur d'autres arguments sans changer la base légale du redressement, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, d'autre part, que la lettre d'observations adressée en réponse à la notification de redressement était signée le secrétariat suivie d'un paraphe illisible ; qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant été présentée au nom de la société ; qu'au surplus, cette lettre constituait une réponse d'attente qui ne faisait aucune observation quant au redressement notifié ; que dès lors l'administration n'était pas tenue d'y répondre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ...2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti ; qu'aux termes de l'article 271-1 : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 271-3 du même code : La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association Vivre en Famille a conclu avec la commune de Saint-Hilaire-de-Villefranche un bail à construction portant sur un ensemble immobilier destiné à accueillir des personnes âgées ; que, le 2 mai 1990, la SCI HEBERGEMENT FAMILIAL a acquis de l'association Vivre en Famille les droits issus dudit bail ; que la SCI HEBERGEMENT FAMILIAL a opté pour l'assujettissement à la TVA sur le fondement de l'article 260-2° du code général des impôts précité ; qu'elle conteste la remise en cause par l'administration du crédit de TVA dont elle avait obtenu le remboursement comprenant la taxe ayant grevé ces locaux, en se prévalant de sa qualité de bailleur ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, le 3 août 1989 et le 7 novembre 1989, l'Association Vivre en Famille a signé des contrats de franchise avec Mme Y... et Mme X... pour l'exploitation exclusive de ces unités d'accueil pour personnes âgées, lesquels prévoyaient la mise à la disposition, rémunérée par une redevance mensuelle, des exploitants des locaux et des équipements nécessaires à l'exploitation et que, si elle a cédé les droits résultant du bail à construction à la SCI HEBERGEMENT FAMILIAL, cette dernière n'établit pas que la taxe dont elle demande la déduction soit directement liée à une opération imposable à laquelle elle serait elle-même assujettie dès lors que, comme il vient d'être dit, ce n'est pas elle qui a conclu les contrats de franchise et qu'aucun bail ne la liait aux occupants ;

Considérant, enfin, que si la SCI requérante entend se prévaloir de la doctrine administrative 3-A-413 du 1er mai 1992, laquelle traite des rapports entre bailleur et preneur, elle n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, elle n'a pas la qualité de bailleur au regard de l'opération qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI HEBERGEMENT FAMILIAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI HEBERGEMENT FAMILIAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI HEBERGEMENT FAMILIAL est rejetée.

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99BX02744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02744
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-18;99bx02744 ?
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