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20/11/2003 | FRANCE | N°99BX01252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99BX01252


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 25 mai 1999 et le 9 mai 2000, présentés pour la société PASO, ayant son siége social 15, cours du Bosquet à Pau, la société ADOUR PROMOTION ayant son siège social ..., par la société SOPAGIM ayant son siège ... et la société SEPAI ayant son siège ... à Anglet par la S.C.P. Etchegaray et associés ;

La société PASO, la société ADOUR PROMOTION, la société SOPAGIM et la société SEPIA demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur

demande tendant à ce que la commune de Soustons soit condamnée, à raison de l'illégalité ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 25 mai 1999 et le 9 mai 2000, présentés pour la société PASO, ayant son siége social 15, cours du Bosquet à Pau, la société ADOUR PROMOTION ayant son siège social ..., par la société SOPAGIM ayant son siège ... et la société SEPAI ayant son siège ... à Anglet par la S.C.P. Etchegaray et associés ;

La société PASO, la société ADOUR PROMOTION, la société SOPAGIM et la société SEPIA demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Soustons soit condamnée, à raison de l'illégalité du permis de construire délivré par le maire de Soustons le 22 octobre 1993, à leur verser les sommes de 4.881.632,76 F et de 4.452.375 F assortis des intérêts au taux légal au titre des préjudices subis ;

2° de condamner la commune de Soustons à leur verser la somme de 4.881.632,76 F au titre des débours et la somme de 4.452.375 F au titre du manque à gagner, les dites sommes portant intérêts, les intérêts étant capitalisés et, la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 54-01-06 C+

60-04-01-01-01

60-04-01-03-01

60-04-01-02-01

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Myriam X... pour la SCP Etchegaray et associés, avocat des sociétés PASO, SEPIA, ADOUR PROMOTION et SOPAGIM ;

- les observations de Me Lahitete, avocat de la commune de Soustons ;

- les observations de Me Brin, avocat du syndicat intercommunal pour l'aménagement du Port d'Albret ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention en date du 6 mai 1992, la société d'économie mixte S.A.T.E.L. a vendu aux sociétés ADOUR PARTICIPATION, SOPAGIM et SEPIA des terrains à bâtir situés dans la zone d'aménagement concerté de Port d'Albret ; que ces trois sociétés ont formé la société PASO, société en participation régie par les articles 1871 et suivants du code civil, laquelle a obtenu un permis de construire délivré par le maire de la commune de Soustons le 6 avril 1992 ; que, par jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 septembre 1993, ce permis de construire a été annulé au motif que le plan d'aménagement de zone sur lequel il était fondé méconnaissait les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que la commune de Soustons qui n'est pas partie à la convention du 6 mai 1992 ne peut utilement se prévaloir des stipulations de celle-ci selon lesquelles aucune action indemnitaire ne pourra être engagée en cas de non réalisation de l'opération du fait d'une clause suspensive pour soutenir que la demande indemnitaire présentée par les sociétés PASO, ADOUR PARTICIPATION, SOPAGIM et SEPIA serait irrecevable ;

Considérant toutefois que la demande présentée par ces quatre sociétés devant le tribunal administratif de Pau n'est pas recevable en tant qu'elle émane de la société PASO, faute pour cette dernière, en sa qualité de société en participation régie par les dispositions de l'article 1871 du code civil, d'avoir la personnalité morale ;

Sur l'appel principal :

Considérant que l'illégalité du permis de construire délivré le 6 avril 1992 à la société PASO par le maire de la commune de Soustons constitue un faute de nature à engager la responsabilité de cette commune à l'égard des sociétés ADOUR PARTICIPATION, SOPAGIM et SEPIA en leur qualité d'associées au sein de la société en participation PASO et à leur ouvrir droit à réparation pour les préjudices directs et certains dont elles ont été victimes ;

Considérant en premier lieu, que le manque à gagner résultant de la privation des bénéfices escomptés des ventes des immeubles envisagées par les sociétés ADOUR PARTICIPATION, SOPAGIM et SEPIA et des différents honoraires de gestion qu'elles auraient du percevoir, qui n'est pas la conséquence de l'illégalité du permis de construire délivré à la société mais de l'inconstructibilité des terrains d'assiette résultant des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, n'est pas susceptible de donner lieu à indemnisation ;

Considérant en deuxième lieu, que les sociétés requérantes demandent à être indemnisées pour un montant de 465.424,49 F de frais financiers résultant des acomptes qu'elle ont versés pour le paiement du terrain à la société d'économie mixte SATEL ; qu'elles ne produisent aucune pièce permettant d'établir que lesdits frais concernent le paiement du terrain ; que, par ailleurs, ces frais financiers sont dépourvus de lien direct avec l'illégalité du permis de construire du 6 avril 1992, mais trouvent leur cause dans la convention du 6 mai 1992, laquelle prévoit expressément le paiement d'acomptes et leur restitution sans versement d'intérêt en cas de non réalisation de l'opération immobilière ;

Considérant en troisième lieu, que les sociétés ADOUR PARTICIPATION, SOPAGIM et SEPIA n'établissent pas que les frais de sondage et de photographies aériennes réalisés avant l'obtention du permis de construire illégal aient été nécessaires à la constitution de la demande de ce permis de construire ; que, par suite, ils doivent être regardés comme dépourvus de lien de causalité avec la délivrance de l'autorisation de construire illégale ;

Considérant en quatrième lieu, que les sociétés demandent également une indemnité de 1.321.877 F en raison d'honoraires d'architecte dont elles auraient eu la charge ; que, d'une part, selon les pièces produites, une importante partie de ces honoraires, dont le paiement n'est pas justifié, concernent des travaux de construction qui n'ont jamais été réalisés ; que, d'autre part, aucune de ces pièces ne permet d'évaluer le montant des frais d'architecte qui auraient été inutilement engagés ;

Considérant en cinquième lieu, que les honoraires de commercialisation dont les sociétés demandent réparation, ont été engagés avant l'obtention du permis de construire ; que par suite, ils sont dépourvus de tout lien de causalité avec l'illégalité de ce dernier ;

Considérant en sixième lieu, que les autres frais de commercialisation dont il est demandé réparation ont été tous engagés alors que la convention de 1992 stipulait expressément que la propriété des terrains ne seraient définitivement transférée aux sociétés requérantes, qu'une fois le permis de construire devenu définitif ; qu'ainsi les sociétés ADOUR PARTICIPATION, SOPAGIM et SEPIA qui n'étaient pas certaines de pouvoir réaliser l'opération, ont engagé ces frais de commercialisation de manière prématurée ; qu'en outre, la plus grande partie desdits frais a été engagée soit antérieurement à la date de délivrance du permis de construire illégal soit postérieurement à l'annulation contentieuse de ce permis ; qu'il suit de là que les préjudices résultant de l'engagement de l'ensemble de ces autres frais de commercialisation sont dépourvus de lien de causalité directe avec l'illégalité du permis de construire ;

Considérant en septième lieu, qu'en tout état de cause, les sociétés ADOUR PARTICIPATION, SOPAGIM et SEPIA ne justifient pas avoir payé l'acompte demandé par un bureau d'étude d'un montant de 31.648,31 F ; que, par suite, elles ne peuvent pas obtenir réparation de ce préjudice ;

Considérant en huitième lieu, que la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société PASO pour l'année 1993 et 1994 et les honoraires d'expert comptable dont elle aurait du s'acquitter en tout état de cause sont dépourvus de tout lien de causalité avec le permis de construire illégal ;

Considérant en dernier lieu que les sociétés ADOUR PARTICIPATION, SOPAGIM et SEPIA demandent à être indemnisées de la totalité des frais qu'elles ont exposés afin d'obtenir un règlement du présent litige ; que ces conclusions en tant qu'elles concernent les frais relatifs au règlement amiable sont nouvelles en appel et doivent être rejetées ; que ces conclusions en tant qu'elles concernent les frais que ces sociétés ont exposés en première instance et non compris dans les dépens doivent aussi être rejetées, les requérantes ne contestant pas l'appréciation du tribunal administratif de Pau qui a rejeté par le jugement attaqué leur demande de condamnation de la commune de Soustons au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les sociétés PASO, ADOUR PROMOTION, SOPAGIM et SEPIA doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident :

Considérant que les premiers juges ont condamné la commune de Soustons à verser à la société PASO la somme de 10.000 F en réparation du préjudice résultant pour cette dernière de l'impossibilité d'être indemnisée en tant que partie perdante des frais qu'elle avait exposés et non compris les dépens dans l'instance relative à la demande d'annulation du permis de construire du 22 octobre 1992 ; que de tels frais qui ont été engagés volontairement par la société PASO n'ont pas de lien de causalité directe avec l'illégalité du permis de construire du 22 octobre 1992 ; que, par suite, c'est à tort, que le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Soustons à indemniser ladite société dont les conclusions étaient par ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, irrecevables ; que, dès lors, la commune de Soustons est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 23 mai 1999 prononçant cette condamnation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précitée font obstacle à ce que la commune de Soustons qui n'est pas dans la présente instance la société perdante soit condamnée à payer aux sociétés PASO, ADOUR PROMOTION, SOPAGIM et SEPIA la somme qu'elles réclament au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstance de l'espèce de condamner en application de l'article L. 761-1 précité, les sociétés PASO, ADOUR PROMOTION, SOPAGIM et SEPIA à verser la somme de 1.000 euros à la commune de Soustons au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner en application de l'article L. 761-1 précité, les sociétés PASO, ADOUR PROMOTION, SOPAGIM et SEPIA à verser au syndicat intercommunal pour l'aménagement du Port d'Albret la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 mars 1999 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par sociétés PASO, ADOUR PROMOTION, SOPAGIM et SEPIA et les conclusions présentées par le syndicat intercommunal pour l'aménagement du Port d'Albret sont rejetées.

Article 3 : Les sociétés PASO, ADOUR PROMOTION, SOPAGIM et SEPIA verseront la somme de 1.000 euros à la commune de Soustons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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99BX01252


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 20/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01252
Numéro NOR : CETATEXT000007516077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-20;99bx01252 ?
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