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20/11/2003 | FRANCE | N°99BX01471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99BX01471


Vu la requête et les mémoires enregistrés les 17 et 24 juin 1999, les 29 mars et 27 novembre 2000 et le 16 mars 2001 pour la S.C.I. LA ROCAILLE ayant son siège ..., zone industrielle de Jarry (97122) par la S.C.P. Coulombié-Gras ;

La S.C.I. LA ROCAILLE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 1998 par lequel le maire de la commune de Terre de Haut a accordé à la S.C.I. Les crêtes rouges un permis de construire ;



2° d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire précité du 2...

Vu la requête et les mémoires enregistrés les 17 et 24 juin 1999, les 29 mars et 27 novembre 2000 et le 16 mars 2001 pour la S.C.I. LA ROCAILLE ayant son siège ..., zone industrielle de Jarry (97122) par la S.C.P. Coulombié-Gras ;

La S.C.I. LA ROCAILLE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 1998 par lequel le maire de la commune de Terre de Haut a accordé à la S.C.I. Les crêtes rouges un permis de construire ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire précité du 2 octobre 1998 et de condamner la commune de Terre de Haut et la S.C.I. Les crêtes rouges à lui verser la somme de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-06-01 C

68-03-025-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour la SCP Etchegaray et associés, avocat de la société Les crêtes rouges et de la commune de Terre de Haut ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que la S.C.I. LA ROCAILLE soutient que le dernier mémoire en défense de la commune de Terre de Haut ne lui a été communiqué que le matin même de l'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande présentée devant eux par la S.C.I. LA ROCAILLE, les premiers juges, qui n'ont d'ailleurs pas visé ce mémoire, ne se sont pas fondés sur les faits et moyens qu'il contenait ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme repris par l'article R. 600-1 du même code : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) ;

Considérant que la S.C.I. LA ROCAILLE n'a pas notifié à la S.C.I. Les crêtes rouges la demande d'annulation du permis de construire délivré par le maire de la commune de Terre de Haut le 2 octobre 1998 à celle-ci ; qu'elle soutient qu'elle n'a pas pu remplir cette obligation, étant dans l'impossibilité de connaître l'adresse de la S.C.I. Les crêtes rouges ;

Considérant en premier lieu, que la circonstance que le panneau d'affichage sur le terrain ne mentionnait pas l'adresse de la S.C.I. Les crêtes rouges alors qu'une telle précision n'est pas au nombre de celles exigées par les dispositions de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme et que la date du permis de construire mentionnée soit erronée n'est pas de nature à relever la S.C.I. LA ROCAILLE de l'irrecevabilité tirée de l'absence de notification de sa demande au bénéficiaire dudit permis de construire ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal d'huissier établi le 9 octobre 1998 que le permis de construire attaqué a été affiché à la mairie ; que l'existence de cet affichage ne saurait être remis en cause par la mention dans ce procès verbal d'un numéro de demande de permis de construire différent de celui de la demande de permis de construire attaqué alors qu'il est constant que le permis de construire affiché concernait l'opération immobilière contestée par la S.C.I. LA ROCAILLE ; que ledit affichage mentionnait bien l'adresse de la S.C.I. Les crêtes rouges ; qu'ainsi, la S.C.I. LA ROCAILLE n'est pas fondée à soutenir qu'elle était dans l'impossibilité de connaître l'adresse de la bénéficiaire du permis de construire ; qu'il lui appartenait de notifier une copie de sa demande d'annulation à cette adresse conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant en troisième lieu, que la circonstance que les agissements de la commune de Terre de Haut dans le contentieux l'opposant au préfet de la Guadeloupe relatif au même permis de construire prouveraient la volonté de celle-ci de ne pas communiquer le dossier du permis de construire et l'adresse de la bénéficiaire n'est pas non plus de nature à relever la S.CI. LA ROCAILLE de l'irrecevabilité de sa demande pour méconnaissance de l'article L. 600-3 alors applicable du code de l'urbanisme ;

Considérant en dernier lieu, que la communication de la demande d'annulation du permis de construire du 2 octobre 1998 par le tribunal administratif de Basse-Terre à la S.C.I. Les crêtes rouges bénéficiaire de cette autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser cette demande, alors même qu'elle serait intervenue dans le délai prévu par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LA ROCAILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que la commune de Terre de Haut et la S.C.I. Les crêtes rouges soient condamnées à verser à la S.C.I. LA ROCAILLE la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner en application de l'article L. 761-1 précité la S.C.I. LA ROCAILLE à verser à la commune de Terre de Haut et à la S.C.I. Les crêtes rouges les sommes qu'elles demandent au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société LA ROCAILLE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Terre de Haut et à la S.C.I. Les crêtes rouges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX01471
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP COULOMBIE-GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-20;99bx01471 ?
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