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20/11/2003 | FRANCE | N°99BX01690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99BX01690


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1999 sous le n°99BX01690, présentée pour l'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN, dont le siège est 11, Rue Jouvion à Limoges (87000) ;

L'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°95198 du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 1994 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a accordé à M. et Mme X l'autorisation d'exploiter une porcherie au lieu-dit

le Moulin du Roc sur la commune de Domps ;

2°) d'annuler, pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1999 sous le n°99BX01690, présentée pour l'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN, dont le siège est 11, Rue Jouvion à Limoges (87000) ;

L'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°95198 du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 1994 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a accordé à M. et Mme X l'autorisation d'exploiter une porcherie au lieu-dit le Moulin du Roc sur la commune de Domps ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 F au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'une somme de 15.000F au titre des frais exposés en appel ;

4°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'une somme de 15.000 F au titre des frais exposés en appel ;

Classement CNIJ : 44-02-02-005-02 C

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 16 décembre 1994 le préfet de la Haute Vienne a accordé à M. et Mme X l'autorisation d'exploiter une porcherie de 1.344 places dans un bâtiment sur caillebotis situé sur le territoire de la commune de Domps ; que cet arrêté a été modifié par un arrêté en date du 20 février 1997 ; qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Limoges de l'arrêté du 22 mai 1998 par lequel le préfet de la Haute Vienne avait autorisé l'extension de ladite porcherie, le préfet a, par un nouvel arrêté en date du 6 avril 2000, autorisé M. et Mme X à exploiter une porcherie de 1.488 places ; qu'enfin par un arrêté du 18 décembre 2002, le préfet de la Haute Vienne a accordé à la SARL Madrangeas-X l'autorisation d'exploiter un élevage de porcs à l'engrais de 2.430 animaux avec mise en place d'une station de compostage sur le territoire de la commune de Domps ; que ce dernier arrêté n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer l'arrêté en date du 16 décembre 1994, lequel a reçu un commencement d'exécution et n'a pas le même objet que l'arrêté du 18 décembre 2002 ; qu'ainsi l'appel interjeté par l'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN du jugement rendu par le tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1994 n'est pas devenu sans objet ; qu'il y a lieu dès lors pour la cour de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la demande ni aux considérations à caractère général présentées par l'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN, s'est prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués ; qu'ainsi l'association requérante, qui ne précise pas à quel moyen le tribunal n'aurait pas répondu, n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes... 4°) l'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976. Cette étude indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante... et fera ressortir les effets prévisibles de l'installation sur son environnement... L'étude détaillera en outre l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation considérée. A cette fin elle indiquera notamment en tant que de besoin... les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l' importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement, l'étude d'impact présente successivement : 1°) une analyse de l'état initial du site et de son environnement... 2°) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques... et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3 ) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5°) une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement... Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact présentée par M. et Mme X à l'appui de leur demande d'autorisation s'ouvre par un résumé non technique de deux pages dans lesquelles sont abordés clairement et simplement les points principaux de l'étude et notamment les nuisances olfactives produites par l'exploitation ; que l'étude d'impact comporte une description de l'état initial du site qui porte sur la localisation du projet, l'hydrologie, la topographie, le climat, la géologie du secteur, le milieu biologique, la qualité des cours d'eau et le patrimoine naturel et architectural ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que cette analyse, qui, eu égard à la nature du projet, n'avait pas à comporter une description exhaustive de la faune et de la flore, comporterait des erreurs ; que l'analyse climatique, qui détaille notamment la force et la direction des vents, est assortie d'un graphique permettant d'apprécier les fréquences moyennes des directions des vents et leur vitesse ; que l'étude comporte, en annexe, la description précise des parcelles retenues pour l'épandage des lisiers ainsi que pour chacune d'elles une analyse de la qualité du sol en vue de déterminer leur aptitude à recevoir un tel épandage ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'étude comporte une analyse des effets de l'installation sur l'environnement, notamment sur la qualité de l'eau et en matière de nuisances olfactives et sonores, ainsi que des mesures prises pour la protection de l'environnement ; qu'en particulier l'étude comporte un chapitre relatif à la gestion de l'épandage des effluents dans lequel apparaît, pour chaque exploitation concernée, les caractéristiques de fertilisation de l'exploitation et ses besoins en apport extérieur d'éléments azotés ainsi qu'une analyse géologique des aptitudes des sols à l'épandage ; que, de même, l'étude précise la nature des matériaux retenus pour assurer l'étanchéité des préfosses et des fosses servant au stockage des effluents ; que l'étude expose, sans les minimiser, les nuisances olfactives et sonores susceptibles d'être produites par l'exploitation et détaille les mesures prises pour assurer la désodorisation des lisiers et atténuer au maximum les sources de bruits ; que l'étude comporte une analyse suffisante des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement notamment sur la qualité de l'eau et en matière de bruit ainsi qu'une notice d'hygiène et de sécurité du travail qui expose les règles d'hygiène et les consignes de sécurité à respecter au sein de l'exploitation ainsi que les normes de sécurité applicables au bâtiment lui même, aux silos et à la fosse de stockage des lisiers ; que, par suite, cette étude d'impact, qui n'avait pas à examiner d'autres partis d'exploitation que celui qui était soumis à l'enquête publique, est suffisante au regard des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 et de l'article 3.4° du décret du 21 septembre 1977 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en accordant l'autorisation sollicitée le préfet, qui disposait d'un dossier suffisamment complet, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré des conséquences du fonctionnement de l'installation projetée en matière d'atteinte au milieu aquatique ou de risques encourus par le personnel ; que les faits qui se sont produits dans l'exploitation d'un des agriculteurs concernés par l'épandage des lisiers de l'installation de M. et Mme X plus de 5 ans après la délivrance de l'autorisation contestée, dont d'ailleurs le lien direct avec l'exploitation de la porcherie ne résulte pas de l'instruction, ne sont pas à eux seuls de nature à établir l'existence d'une telle erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, que l'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute Vienne en date du 16 décembre 1994 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et M. et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. et Mme X sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

99BX01690


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CABINET LARZUL BUFFET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 20/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01690
Numéro NOR : CETATEXT000007501917 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-20;99bx01690 ?
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