Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1999 au greffe de la cour présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Touzet, avocat au barreau de Bordeaux ;
M. X demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 avril 1999 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 1995 du président de l'université Michel de Montaigne l'affectant au service commun audiovisuel de l'université ;
- annule la décision du 2 novembre 1995 ;
- condamne l'université au paiement d'une somme de 5000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 36-05-01-01 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :
- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas établi que M. X se trouve sous l'autorité d'un agent de catégorie C et qu'en tout état de cause, aucune disposition, ni aucun principe général n'interdit à l'administration de placer un agent public sous l'autorité d'un agent de catégorie inférieure si les nécessités de service le justifient ; que la nouvelle affectation de M. X est sans incidence sur sa situation personnelle et n'a entraîné aucun changement de résidence ; que les nouvelles missions qui lui sont confiées étant conformes à son statut, cette décision ne porte pas atteinte à ses prérogatives statutaires ; que n'ayant perdu aucune prime du fait de cette nouvelle affectation, cette décision ne porte pas non plus atteinte à sa situation pécuniaire ; qu'un agent public ne détient aucun droit à conserver un emploi ; qu'aucune promotion ne revêt un caractère automatique, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affectation puisse affecter les perspectives de carrière du requérant ; qu'elle constitue donc une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Bordeaux qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : la requête de M. X est rejetée.
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99BX02108