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20/11/2003 | FRANCE | N°99BX02174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99BX02174


Vu le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 8 septembre 1999 sous le n° 99BX02174 ;

La MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 96/2987 du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. Y, de Mme X, de M. Z, de M. A, de M. B et de M. C, annulé l'arrêté en date du 1er octobre 1996 par lequel le préfet de l'Aveyron a approuvé le plan départemental d'élimination des déchets

ménagers et assimilés du département de l'Aveyron ;

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Vu le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 8 septembre 1999 sous le n° 99BX02174 ;

La MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 96/2987 du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. Y, de Mme X, de M. Z, de M. A, de M. B et de M. C, annulé l'arrêté en date du 1er octobre 1996 par lequel le préfet de l'Aveyron a approuvé le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du département de l'Aveyron ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 ;

Classement CNIJ : 44-05 C

Vu le décret n° 93-139 du 3 février 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué en date du 17 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 1er octobre 1996 approuvant le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, que le tribunal, après avoir cité les textes ayant servi de fondement à cet arrêté et indiqué leur portée, a suffisamment précisé en quoi ladite décision méconnaissait cette portée ; qu'ainsi la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, alors en vigueur : Chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets ( ...) Le plan :

- dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;

- recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;

- énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :

- pour la création d'installations nouvelles et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

- pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre ( ...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1993 alors applicable : Les plans départementaux ou interdépartementaux de gestion de déchets prévus à l'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée modifiée ont pour objet d'orienter et de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 susvisée et, notamment, l'élimination des déchets ménagers ainsi que tous déchets, quel qu'en soit le mode de collecte, qui par leur nature peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers. Les plans comportent des inventaires prospectifs, établis à des horizons de temps de cinq à dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ; ils fixent, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, les proportions de déchets qui seront à terme de cinq et dix ans respectivement recyclés, valorisés, détruits ou stockés ; ils recensent les installations de recyclage, de valorisation et d'élimination en décharge des déchets d'ores et déjà en service ou en cours de montage ; ils énoncent, compte tenu des priorités retenues, les installations qu'il sera nécessaire de créer pour atteindre les objectifs de recyclage, de valorisation et d'élimination des déchets qu'ils définissent, ainsi que les localisations préférentielles de ces nouvelles installations ;

Considérant que le plan contesté, alors même qu'il prévoit la création d'un ou de plusieurs centres de tri pour les déchets recyclables secs collectés, de neuf centres de transit, d'un réseau de déchetteries, de deux ou trois centres de tri des déchets industriels banals, d'une unité d'incinération et d'un centre de stockage des déchets ultimes, ne comporte aucune indication quant aux secteurs géographiques qui paraissent le mieux adaptés pour l'implantation de ces installations ; qu'une telle omission revêt, compte tenu des objectifs fixés aux plans départementaux d'élimination des déchets ménagers par la loi du 15 juillet 1975 modifiée et notamment de la fonction prospective qui est dévolue à ces plans par ladite loi et alors même que la charge de l'organisation de la collecte, du traitement et de l'élimination des déchets revient aux communes, un caractère substantiel ; que, dès lors, en approuvant par son arrêté du 1er octobre 1996 le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du département de l'Aveyron, le préfet a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées ; que, par suite, la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 1er octobre 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée.

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99BX02174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX02174
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-20;99bx02174 ?
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