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20/11/2003 | FRANCE | N°99BX02329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99BX02329


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Songhaï X, demeurant ... ;

M. Songhaï X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de la Guadeloupe soit condamné à lui verser la somme de 71.600 F au titre des gardes et 30.000 F d'indemnité ;

2°) de le condamner à lui verser la somme de 77.342 F correspondant aux indemnités de gardes qui lui sont dues pour la pér

iode allant de novembre 1991 à octobre 1992 ainsi que la somme de 30.000 F à titre ...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Songhaï X, demeurant ... ;

M. Songhaï X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de la Guadeloupe soit condamné à lui verser la somme de 71.600 F au titre des gardes et 30.000 F d'indemnité ;

2°) de le condamner à lui verser la somme de 77.342 F correspondant aux indemnités de gardes qui lui sont dues pour la période allant de novembre 1991 à octobre 1992 ainsi que la somme de 30.000 F à titre d'indemnité compensatrice et 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;

Classement CNIJ : 36-08-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X demandait au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de la Guadeloupe au paiement d'une somme de 71.600 F ; que ce montant n'a pas été modifié par la suite dans un mémoire ultérieur ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur dans le montant de la somme réclamée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de la Guadeloupe au paiement d'une somme de 77.342 F au titre des gardes effectuées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 1989 : Les attachés associés effectuent leurs gardes sous la responsabilité directe du chef de service dans lequel ils sont affectés. L'exercice de cette activité peut donner lieu à récupération....ou, le cas échéant, à indemnisation sur la base des taux fixés pour l'indemnisation des permanences à l'hôpital effectuées par les internes de 3ème et 4ème année.... ;

Considérant que M. X a été recruté en qualité d'attaché associé ; qu'en application des dispositions sus-mentionnées, les gardes qu'il a effectuées ont été rémunérées sur la base du taux applicable aux internes de troisième et quatrième année ; que la détention d'un diplôme d'Etat français de docteur en médecine ou d'un diplôme étranger, même reconnu d'une valeur scientifique équivalente est indifférente pour l'application de ces dispositions ; que le ministre de la santé n'était pas compétent pour prendre par circulaire en date du 24 février 1989 une décision suspendant l'application de l'arrêté interministériel du 27 janvier 1989 ; que M. X ne peut par conséquent pas s'en prévaloir ; que la circonstance que d'autres médecins associés aient bénéficié d'un taux de rémunération de leurs gardes plus avantageux ne constitue pas une discrimination irrégulière, dans la mesure où M. X, attaché associé, ne détenait d'aucun texte réglementaire le droit de voir ses gardes rémunérées au taux qu'il demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité réparatrice :

Considérant que le centre hospitalier régional et universitaire de la Guadeloupe en rémunérant les gardes de M. X comme interne, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que ces conclusions doivent par conséquent être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais irrépétibles ; que ces conclusions doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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99BX02329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX02329
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : KATOU-KOUAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-20;99bx02329 ?
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