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20/11/2003 | FRANCE | N°99BX02379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99BX02379


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y, demeurant les ..., par Me Novo, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 mai 1995 par laquelle le conseil municipal de Saint André de Double a décidé d'aliéner diverses sections de chemins ruraux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune de Saint André de Double à lui payer la somme

de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;

.............................................

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y, demeurant les ..., par Me Novo, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 mai 1995 par laquelle le conseil municipal de Saint André de Double a décidé d'aliéner diverses sections de chemins ruraux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune de Saint André de Double à lui payer la somme de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 24-02-02-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;

- les observations de Me Novo, avocat de M. Y ;

- les observations de Me Daron, avocat de la commune de Saint André de Double ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. X :

Considérant que M. X a intérêt au maintien de la délibération attaquée ; que son intervention doit dès lors être admise ;

Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale ; qu'en vertu de l'article L. 161-10 : lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les portions de chemin concernées avaient cessé d'être entretenues par la commune et ne sont pas utilisables pour la circulation générale ; que les parcelles qui sont desservies par ces chemins ont également d'autres accès par des voies communales ou d'autres chemins ruraux ; que la circonstance que les portions de chemins aliénées seraient occasionnellement utilisés pour la circulation du bétail ou par des chasseurs ou permettraient d'accéder à des tombes situées sur des terrains privés n'est pas de nature à faire regarder comme illégale la délibération susmentionnée du conseil municipal ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 162-3 du code rural qui ne concerne que les chemins d'exploitation, est inopérant ; que dès lors le tribunal a pu ne pas y répondre sans entacher son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint André de Double, qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Y à payer à M. X la somme de 1.300 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. X est admise.

Article 2 : La requête de M. Y est rejetée.

Article 3 : M. Y versera à M. X une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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99BX02379


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : NOVO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 20/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02379
Numéro NOR : CETATEXT000007504482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-20;99bx02379 ?
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