Vu la requête et le mémoire enregistrés le 3 décembre 1999 et le 13 juin 2000, présentés pour la S.A DRAGAGES DU PONT DE LESCAR ayant sont siège social à Lescar (64230) par Me X... ;
la S.A DRAGAGES DU PONT DE LESCAR demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 3 août 1998 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'autorisation d'extension de la carrière d'Iseste ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du préfet des Pyrénées-Atlantiques et de lui accorder la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 54-08-01-01 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant que la S.A DRAGAGES DU PONT DE LESCAR fait appel du jugement en date du 28 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision susvisée du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 3 août 1998 ; qu'en se bornant, dans le délai d'appel, à se référer purement et simplement aux moyens qu'elle a présentés en première instance, la S.A DRAGAGES DU PONT DE LESCAR ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant ces moyens ; que, par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante soit condamné à payer à la S.A DRAGAGES DU PONT DE LESCAR la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la S.A DRAGAGES DU PONT DE LESCAR est rejetée.
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99BX02666