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20/11/2003 | FRANCE | N°99BX02667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99BX02667


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 3 décembre 1999 et le 13 juin 2000, présentés pour la S.A DRAGAGES DU PONT DE LESCAR ayant sont siège social à Lescar (64230) par Me X... ;

la S.A DRAGAGES DU PONT DE LESCAR demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Iseste soit condamnée à lui verser la somme de 4.435.100 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1997 ;

2° de condamner la commue d'Iseste à lui verser la s

omme de 4.435.100 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1997 au ti...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 3 décembre 1999 et le 13 juin 2000, présentés pour la S.A DRAGAGES DU PONT DE LESCAR ayant sont siège social à Lescar (64230) par Me X... ;

la S.A DRAGAGES DU PONT DE LESCAR demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Iseste soit condamnée à lui verser la somme de 4.435.100 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1997 ;

2° de condamner la commue d'Iseste à lui verser la somme de 4.435.100 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1997 au titre des préjudices subis et la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Y... loco Me Coudevylle-Loquet, avocat de la commune d'Iseste ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ;

Considérant que la S.A DRAGAGES DU PONT DE LESCAR fait appel du jugement en date du 28 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Iseste pour des préjudices qu'elles auraient subis ; qu'en se bornant, dans le délai d'appel, à se référer purement et simplement aux moyens qu'elle a présentés en première instance, la S.A DRAGAGES DU PONT DE LESCAR ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant ces moyens ; que, par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante soit condamné à payer à la S.A DRAGAGES DU PONT DE LESCAR la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 précité et de condamner la S.A DRAGAGES DU PONT DE LESCAR à verser la somme de 600 euros à la commune d'Iseste au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la S.A DRAGAGES DU PONT DE LESCAR est rejetée.

Article 2 : La SA DRAGAGES DU PONT DE LESCAR versera la somme de 600 euros à la commune d'Iseste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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99BX02667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX02667
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-20;99bx02667 ?
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