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20/11/2003 | FRANCE | N°99BX02843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99BX02843


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1999 au greffe de la Cour présentée par M. René X, demeurant ... ;

M. X demande que la Cour :

1°) annule partiellement le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 octobre 1999 rejetant sa demande d'annulation des décisions du 20 août 1997, 29 août 1997, 22 octobre 1997, annulant partiellement la décision du 20 octobre 1997, et rejetant sa demande indemnitaire ;

2°) annule la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 20 août 1997 ;

3°) annule totalement les décisions du dire

cteur du centre régional de documentation pédagogique de Midi-Pyrénées en date des 29 ao...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1999 au greffe de la Cour présentée par M. René X, demeurant ... ;

M. X demande que la Cour :

1°) annule partiellement le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 octobre 1999 rejetant sa demande d'annulation des décisions du 20 août 1997, 29 août 1997, 22 octobre 1997, annulant partiellement la décision du 20 octobre 1997, et rejetant sa demande indemnitaire ;

2°) annule la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 20 août 1997 ;

3°) annule totalement les décisions du directeur du centre régional de documentation pédagogique de Midi-Pyrénées en date des 29 août 1997, 20 octobre 1997 et 22 octobre 1997 ;

4°) condamne le centre régional de documentation pédagogique à lui verser une indemnité représentant une année de bonification indiciaire à 25 points ;

5°) condamne le centre régional de documentation pédagogique à lui verser une somme de 150.000 F en réparation du préjudice moral ;

Classement CNIJ : 36-05-01-01 C

6°) condamne le centre régional de documentation à lui verser une somme de 1.000 F au titre des frais irrépétibles ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-56 du 17 janvier 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, attaché d'administration scolaire et universitaire, exerçait les fonctions de secrétaire général au centre régional de documentation pédagogique de Midi-Pyrénées depuis le 1er septembre 1990 ; que le 15 janvier 1997, il a demandé sa mutation pour un autre département ; que son avis de mutation a été annulé en juillet 1997 ; que le 20 août 1997, un arrêté du ministre de l'éducation nationale nomme M. Y, également attaché d'administration scolaire et universitaire, au centre régional de documentation pédagogique de Midi-Pyrénées ; que par lettre en date du 29 août 1997, le directeur du centre informe M. X qu'un nouveau secrétaire général a été recruté et qu'en conséquence, il ne pourra plus exercer ses précédentes fonctions ;

Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 20 août 1997 nommant M. Y au centre régional de documentation pédagogique de Midi-Pyrénées :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que l'avis de publication de vacance du poste de secrétaire général du centre régional de documentation pédagogique de Midi-Pyrénées en date du 23 janvier 1997 fait suite à la demande de mutation en date du 15 janvier 1997 de M. X qui exerçait ces fonctions ; que par l'arrêté attaqué en date du 20 août 1997, M. Y, attaché d'administration scolaire et universitaire, a été affecté au centre régional de documentation pédagogique de Toulouse ; qu'il n'est pas contesté que la commission administrative paritaire s'est prononcée sur la candidature de M. Y sur le poste de secrétaire général du centre régional de documentation pédagogique de Midi-Pyrénées ; que le requérant, dont la mutation a été annulée en juillet 1997 et qui exerçait encore à cette date les fonctions de secrétaire général, a été informé par lettre en date du 29 août 1997 du directeur du centre régional de documentation pédagogique du recrutement d'un nouveau secrétaire général ; que M. Y a par la suite exercé les fonctions de secrétaire général ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant nommé M. Y au centre régional de documentation pédagogique de Midi-Pyrénées pour qu'il exerce les fonctions de secrétaire général nonobstant l'absence de précisions sur les fonctions exercées ; que cet emploi n'était toutefois plus vacant à cette date ; que cet arrêté est, par suite, entaché d'illégalité ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision du 29 août 1997 du directeur du centre régional de documentation pédagogique :

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la décision affectant M. Y comme secrétaire général du centre de documentation et informant M. X de ce recrutement en lui confiant par conséquent de nouvelles fonctions, ne fait que confirmer la décision ministérielle du 20 août 1997 portant affectation de M. Y ; que cette lettre par laquelle le directeur du centre régional de documentation pédagogique annonce à M. X qu'il sera déchargé de ses précédentes fonctions ne constitue donc pas un acte décisoire ; que ces conclusions sont donc irrecevables ; que M. X n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision ;

Sur la légalité de la décision du directeur du centre régional de documentation pédagogique du 20 octobre 1997 :

Considérant que par lettre du 20 octobre 1997 le directeur du centre de documentation pédagogique de Midi-Pyrénées a confié à M. X de nouvelles fonctions d'analyse budgétaire, lui a retiré l'usage du micro ordinateur qui lui était affecté et a modifié ses horaires de travail ; que le tribunal administratif n'a annulé la décision contenue dans cette lettre qu'en tant qu'elle modifiait les horaires de travail de M. X et que le surplus ne pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que toutefois le retrait de l'usage d'un micro ordinateur qui comportait un logiciel de traitement de données budgétaires et financières a mis M. X dans l'impossibilité d'effectuer ses tâches alors qu'il conservait des attributions dans ce domaine ; qu'ainsi cette décision n'apparaît pas justifiée par l'intérêt du service et porte atteinte à ses conditions de travail ; que, par suite M. X, à qui cette décision fait grief, est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'excès de pouvoir et que le tribunal administratif a rejeté à tort ses conclusions dirigées contre cette lettre ;

Considérant que si par cette lettre le directeur du centre régional de documentation a confié à M. X une nouvelle mission d'analyse budgétaire, cette décision est motivée par l'insuffisance professionnelle et la désinvolture manifestée dans l'exécution de la précédente mission ; que ces motifs, qui ne précèdent ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation, sont de nature à justifier la mesure contestée ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elle est illégale ni que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;

Sur la légalité de la décision du directeur du centre régional de documentation pédagogique du 22 octobre 1997 :

Considérant d'une part, qu'il ressort clairement des termes même de cette lettre, que le directeur du centre a décidé de rendre le poste et non simplement envisagé cette éventualité ; que cette décision a une incidence sur sa situation personnelle qu'elle lui fait donc grief ; que M . X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 92.56 du 17 janvier 1992 : chaque centre régional de documentation pédagogique est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services ; que la décision de rendre un poste budgétaire ne relève pas de la compétence du directeur du centre ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et à en demander l'annulation ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant qu'en déchargeant illégalement de ses fonctions M. X, le directeur centre régional de documentation pédagogique a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre ; que M. X demande réparation de son préjudice matériel résultant de la perte de sa NBI, et de son préjudice moral ; que la NBI étant liée à l'exercice effectif des fonctions, elle ne constitue pas un complément de traitement dont la privation peut être indemnisée ; que pour le préjudice moral, il sera fait une juste appréciation de celui-ci en fixant le montant de l'indemnité réparatrice à la somme de 2.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1997 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le centre régional de documentation pédagogique de Midi-Pyrénées à payer à M. X une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 octobre 1999 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre les décisions du 20 août 1997, du 22 octobre 1997, contre une partie de la décision du 20 octobre 1997 et rejette les conclusions indemnitaires.

Article 2 : Les décisions des 20 août 1997 et 22 octobre 1997 sont annulées ; la décision du 20 octobre 1997 est annulée en tant qu'elle retire à M. X l'usage de son ordinateur.

Article 3 : Le centre régional de documentation pédagogique de Midi-Pyrénées versera à M. X la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1997.

Article 4 : Le centre régional de documentation pédagogique de Midi-Pyrénées versera à M. X une somme de 760 euros au titre des frais irrépétibles ;

Article 5 : le surplus de la requête de M. X est rejeté.

5

99BX02843


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DE LA RIVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 20/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02843
Numéro NOR : CETATEXT000007504859 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-20;99bx02843 ?
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