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24/11/2003 | FRANCE | N°00BX00557

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 novembre 2003, 00BX00557


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par la SOCIÉTÉ TEXTILES DES SARTROUS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIÉTÉ TEXTILES DES SARTROUS demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 962694 en date du 13 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et en versement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des p

rocédures fiscales ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par la SOCIÉTÉ TEXTILES DES SARTROUS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIÉTÉ TEXTILES DES SARTROUS demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 962694 en date du 13 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et en versement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-03-04-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexiès et 44 septiès, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant leur création. ; qu'aux termes de l'article 44 sexiès du même code : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant que M. X..., qui travaillait en qualité de magasinier préparateur section ourdissage dans la S.A. Tissus Roudière jusqu'à son licenciement au moment de la fusion en juillet 1988 de cette société avec le groupe Chargeurs et de son éclatement notamment en trois sociétés Roudière, Avelana et Brantôme, a créé le 15 décembre 1989 la S.A.R.L. TISSUS DES SARTROUS dans laquelle il a assuré les fonctions de gérant ;

Considérant, d'une part, que la société requérante exerce l'activité de tissage que la S.A. Tissus Roudière réalisait auparavant pour son propre compte ou en sous-traitance ; que, par suite, la S.A.R.L. TISSUS DES SARTROUS doit être regardée comme ayant exercé, dès sa création et nonobstant sa diversification progressive dans le secteur du textile, une activité identique à celle de la S.A. Tissus Roudière ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la société requérante a acquis l'essentiel de son matériel de production auprès de la S.A. Tissus Roudière en lui achetant dix-huit métiers à tisser, une noueuse, un bâti de nouage pour un montant de 825 000 F hors taxes payable suivant trente-six mensualités sans intérêts au début de l'année 1990 puis trois autres métiers à tisser pour un montant de 135 000 F hors taxes au début de l'année suivante ; que l'outil de production provenant de la S.A. Tissus Roudière représentait ainsi 76,63 % puis 63,94 % du matériel et outillage inscrit à l'actif de la société requérante au titre des exercices clos respectivement en 1990 et en 1991 ; qu'en outre, quatre des salariés de cette dernière, recrutés onze mois après sa création, sont d'anciens salariés de la S.A. Tissus Roudière dont l'emploi a été supprimé à l'occasion de sa restructuration ; que l'ensemble de ces éléments révèle un transfert partiel d'éléments d'actif de la S.A. Tissus Roudière vers la société requérante sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle aurait acheté d'autres éléments de production dès 1990 lui permettant d'avoir une position concurrentielle prépondérante dans la production du tissu Lycra ;

Considérant, enfin, que l'activité de tissage effectuée en sous-traitance par la société requérante est pour l'essentiel destinée aux sociétés nées de l'éclatement de la S.A. Tissus Roudière avec lesquelles elle a réalisé 98,25 % de son chiffre d'affaires hors taxes total en 1990, pour un montant de 3 356 835 F, et 73,68 % dudit chiffre en 1991, pour un montant total de 3 543 970 F ; qu'ainsi, nonobstant l'importance du groupe Roudière-Chargeurs dans le secteur d'activité local concerné et alors même que la S.A.R.L. TISSUS DES SARTROUS serait en situation concurrentielle avec les autres sous-traitants de ce dernier et qu'elle aurait progressivement élargi sa clientèle, il existait une communauté d'intérêts entre la société requérante et l'entreprise préexistante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ TEXTILES DES SARTROUS doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration du groupe Chargeurs au sens des dispositions du II de l'article 44 sexiès précité du code ; qu'elle est, dès lors, exclue du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle de l'article 1464 B précité du code au titre des années 1991 et 1992 ; que la SOCIÉTÉ TEXTILES DES SARTROUS n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ TEXTILES DES SARTROUS est rejetée.

- 3 -

00BX00557


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00557
Numéro NOR : CETATEXT000007504615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-24;00bx00557 ?
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