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24/11/2003 | FRANCE | N°00BX01461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 novembre 2003, 00BX01461


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2000 sous le n° 00BX01461 au greffe de la cour présentée pour Mme Michelle X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 mai 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'indemnisation des heures de nuit qu'elle a effectuées en qualité d'infirmière de nuit d'internat ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 197 000 F au t

itre des heures de nuit qu'elle a effectuées et de 100 000 F en réparation du préju...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2000 sous le n° 00BX01461 au greffe de la cour présentée pour Mme Michelle X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 mai 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'indemnisation des heures de nuit qu'elle a effectuées en qualité d'infirmière de nuit d'internat ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 197 000 F au titre des heures de nuit qu'elle a effectuées et de 100 000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait des atteintes portées à sa vie familiale et personnelle, lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de sa demande préalable ;

3°) de lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-08-01 C++

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les observations de Maître Porcheron substituant Maître Weyl, avocat de Mme X .

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 : La durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique est fixée à 39 heures ; que selon l'article 2 du même décret : Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définit, le cas échéant, des conditions d'aménagement des horaires applicables à certaines catégories de personnels du département ministériel concerné, lorsque les conditions de travail des agents justifient un tel aménagement. Les horaires aménagés mentionnés à l'alinéa précédent, qui pourront faire l'objet d'une définition annuelle, doivent aboutir, en moyenne, au cours d'une année, à une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire fixée à l'article 1er du présent décret... ;

Considérant que Mme X, infirmière de l'éducation nationale au lycée professionnel de Sillac doté d'un internat, à Angoulême, demande le paiement des heures de garde de nuit qu'elle assure, dans le logement de fonction mis gratuitement à sa disposition, en sus de son service hebdomadaire de travail, entre 21 heures et 7 heures du matin, durant lesquelles elle peut être contactée afin de répondre à d'éventuelles situations d'urgence ; qu'il n'est toutefois pas contesté que la requérante qui, si elle est tenue de faire face à d'éventuelles situations d'urgence pendant ces heures d'astreinte, n'est pas empêchée de vaquer à des occupations personnelles pendant ces mêmes heures qui ne sauraient, dès lors, être regardées comme un temps de travail effectif dont elle serait fondée à demander le paiement en tant que tel ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de l'atteinte qui aurait été ainsi portée à sa situation personnelle ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le total des heures de service et d'intervention durant les périodes d'astreinte accomplies par l'intéressée qui, par ailleurs, bénéficie du régime des congés scolaires en vigueur au lycée de Sillac, excéderait la durée hebdomadaire du travail fixée par le décret du 24 août 1994 ;

Considérant, enfin, que Mme X se trouvait placée dans une situation de service conforme à son statut et aux dispositions précitées du décret n° 94-725 du 24 août 1994 ; qu'ainsi l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune contradiction, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

- 3 -

00BX01461


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01461
Numéro NOR : CETATEXT000007516082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-24;00bx01461 ?
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