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24/11/2003 | FRANCE | N°00BX01553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 novembre 2003, 00BX01553


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juillet 2000 sous le n° 00BX01553 présentée pour M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui

verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

.............................................

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juillet 2000 sous le n° 00BX01553 présentée pour M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02 D

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X par la notification de redressement du 16 mai 1995 portaient sur la période couvrant les années 1991, 1993 et 1994, alors que l'avis de vérification de comptabilité notifié au contribuable, en date du 2 février 1995, ne mentionnait que la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; que, par suite, les compléments d'imposition qui ont été assignés à M. X au titre de l'année 1991 ont été, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, établis selon une procédure irrégulière ; qu'en revanche, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués au titre des années 1993 et 1994 étaient bien couverts par l'avis de vérification adressé au contribuable ; que l'irrégularité commise lors de la vérification et tenant à ce que celle-ci portait sur des opérations de l'année 1991, non comprises dans la période couverte par l'avis de vérification, est sans influence sur la régularité de la vérification affectant les opérations réalisées au cours des exercices 1993 et 1994 qui étaient régulièrement mentionnés sur l'avis de vérification ; que, dès lors, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X au titre des années 1993 et 1994 doivent être regardés comme ayant été établis selon une procédure régulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée que pour l'année 1991 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

- 2 -

00BX01553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01553
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-24;00bx01553 ?
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