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24/11/2003 | FRANCE | N°00BX01573

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 novembre 2003, 00BX01573


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juillet 2000 sous le n° 00BX01573 présentée pour la COMMUNE DE MATOURY (Guyane), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 mai 2000 ;

La COMMUNE DE MATOURY demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a condamné la COMMUNE DE MATOURY à payer à Mme X une somme de 32 500 F ;

2°) rejette la demande présentée par Mme X devant le tri

bunal administratif de Cayenne ;

3°) condamne Mme X à lui verser la somme de 20 000...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juillet 2000 sous le n° 00BX01573 présentée pour la COMMUNE DE MATOURY (Guyane), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 mai 2000 ;

La COMMUNE DE MATOURY demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a condamné la COMMUNE DE MATOURY à payer à Mme X une somme de 32 500 F ;

2°) rejette la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cayenne ;

3°) condamne Mme X à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-01-01-01-01 D

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'avenant du 24 mai 1995 à la convention locale de développement social du secteur de Balata Abriba, passée entre le préfet de la région Guyane au nom de l'Etat et la COMMUNE DE MATOURY : La convention prévoyait le détachement d'un agent communal afin d'exercer la mission de chef de projet. Compte tenu de l'activité qu'a déjà déployée Mme X et de sa situation de présidente du comité de coordination des associations d'Abriba, les parties signataires décident, par le présent avenant, de lui confier les responsabilités de chef de projet. Dès cette année, Mme X sera dédommagée de la perte de salaire qu'elle a subie à la suite de la décharge de service qu'elle a dû demander pour mettre en oeuvre la convention ; qu'il résulte de ces stipulations qu'en assurant les fonctions de chef de projet de la mission de service public définie par la convention susmentionnée au profit conjoint de la COMMUNE DE MATOURY et de l'Etat, Mme X a directement participé à l'exécution du service public de développement social du secteur Balata Abriba, nonobstant la circonstance que Mme X avait par ailleurs des responsabilités au sein d'une association régie par la loi de 1901 ; que, par suite, le tribunal administratif de Cayenne était compétent pour connaître de la demande de Mme X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MATOURY à l'indemniser des frais engagés dans l'exercice de ses fonctions et à réparer le préjudice moral causé par son éviction ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE MATOURY :

Considérant que, si la COMMUNE DE MATOURY soutient que les conclusions de Mme X devant le tribunal administratif étaient mal dirigées dès lors que la lettre mettant fin à ses fonctions émanait non pas de ladite commune mais du préfet de la région Guyane, il résulte des stipulations de l'article 7 précité de l'avenant à la convention locale de développement social du secteur de Balata Abriba que Mme X a été chargée de mettre en oeuvre ladite convention au lieu et place d'un agent communal et d'assurer la mission de service public ainsi définie au profit conjoint de la COMMUNE DE MATOURY et de l'Etat ; que, par suite, elle était fondée à demander la condamnation de la COMMUNE DE MATOURY à réparer le préjudice subi à l'occasion de l'exécution de cette mission de service public pour le compte, notamment, de la COMMUNE DE MATOURY ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE MATOURY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE MATOURY à verser à Mme X la somme de 381,12 euros qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE MATOURY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MATOURY est condamnée à verser à Mme X la somme de 381,12 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

- 3 -

00BX01573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01573
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SELARL J.M. SAINTE-LUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-24;00bx01573 ?
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