Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme X... X , demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 98201 en date du 6 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la restitution, avec intérêts légaux, des cotisations qu'ils ont versées ou qu'ils verseront pendant la durée de l'instance au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
2) de leur accorder la décharge et la restitution desdites cotisations augmentées des intérêts légaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-01-01-01 C
15-03-01-01
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 :
- le rapport de M. Le Gars ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1600-OC du code général des impôts : I - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4-B sont assujetties, à compter de l'imposition de revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu... : a) des revenus fonciers ; b) des rentes viagères ; c) des revenus de capitaux mobiliers... III - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I... est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles... que l'impôt sur le revenu ; qu'en vertu de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 inséré à l'article 1600-OG du même code, il est institué une contribution perçue à compter de 1996 sur les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; que les mêmes dispositions prévoient que ces deux contributions sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu ;
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X se prévalent des arrêts n° C-169/98 et n° C-34/98, en date du 15 février 2000, par lesquels la Cour de justice des communautés européennes a jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale relèvent, en raison notamment de l'affectation spécifique de leurs produits, du champ d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, modifié, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté et qui, comme tels, sont concernés par la règle de non-cumul des législations relatives aux branches de sécurité sociale applicables aux personnes qui exercent une activité sur le territoire d'un Etat membre même si elles résident sur le territoire d'un autre Etat membre ; que cependant, ces décisions, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas conduit la cour à qualifier les contributions dont s'agit de cotisations de sécurité sociale et qui, au surplus, ne concernaient que les prélèvements assis sur les revenus d'activité et non du patrimoine comme en l'espèce, ne font pas obstacle à ce que ces dernières soient regardées, pour l'application de la législation nationale, comme des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour contester leur assujettissement aux contributions en cause M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir qu'en conséquence des deux arrêts susmentionnés de la Cour de justice des Communautés européennes, les travailleurs frontaliers français et les ressortissants communautaires établis en France ne sont pas soumis à leur versement, dès lors qu'ils se trouvent dans une situation différente par rapport à ces derniers eu égard notamment à l'assiette des cotisations litigieuses en l'espèce ;
Considérant, en troisième lieu, que s'ils avancent que la décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 du Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, relatives à la réduction de la contribution sociale généralisée sur les revenus, d'ailleurs d'activité, inférieurs à un certain plafond, c'est également de façon inopérante, cette décision étant sans rapport avec le principe des assujettissements litigieux ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la constitutionnalité de la loi instituant les contributions dont s'agit ; que, par suite, le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre les travailleurs frontaliers et les autres résidents fiscaux en France doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X... X est rejetée.
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00BX01691