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24/11/2003 | FRANCE | N°00BX01904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 novembre 2003, 00BX01904


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2000, la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ (OPHLM) DE LA ROCHELLE ayant son siège 2, avenue de Varsovie à La Rochelle (17000) ;

L'OPHLM DE LA ROCHELLE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 24 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision du président de l'OPHLM DE LA ROCHELLE du 9 mars 1998 rejetant la demande de l'intéressé qui tendait au versement d'une somme complémentaire au titre de la prime dite de vacances ;>
- de rejeter la demande de M. X ;

- de le condamner à payer les frais d'inst...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2000, la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ (OPHLM) DE LA ROCHELLE ayant son siège 2, avenue de Varsovie à La Rochelle (17000) ;

L'OPHLM DE LA ROCHELLE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 24 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision du président de l'OPHLM DE LA ROCHELLE du 9 mars 1998 rejetant la demande de l'intéressé qui tendait au versement d'une somme complémentaire au titre de la prime dite de vacances ;

- de rejeter la demande de M. X ;

- de le condamner à payer les frais d'instance ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-07-01-03 C

36-08-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ; qu'aux termes de l'article 111 de la même loi : Par exception à la limite résultant du 1er alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bénéfice d'une allocation vacances a été instituée en faveur des agents de l'OPHLM DE LA ROCHELLE en vertu d'une délibération du 15 décembre 1969 du conseil d'administration de cet office qui a adopté le règlement intérieur du Comité des oeuvres sociales de l'office ; que l'article 2-4 dudit règlement prévoyait que le montant de cette allocation tiendrait compte du temps de présence des agents ; que, par délibération du 7 novembre 1996, le comité des oeuvres sociales a précisé qu'il serait désormais tenu compte dans le calcul de cette prime des jours d'absence pour maladie, maternité, garde d'enfant et accident de travail ; que, par délibération du 5 novembre 1997, le conseil d'administration de l'OPHLM DE LA ROCHELLE a décidé l'intégration de cette allocation au sein du budget de l'établissement selon le dispositif mis en place par le comité des oeuvres sociales, le 7 novembre 1996 ; que, dans la mesure où dès l'institution de cette allocation le 15 décembre 1969, le principe du calcul de cette indemnité tenant compte du temps de présence des agents a été fixé, la délibération du 5 novembre 1997 du conseil d'administration de l'OPHLM DE LA ROCHELLE précitée confirmant la règle d'une modulation de cette prime selon le temps de présence des agents ne saurait être regardée comme ayant porté atteinte à l'avantage indemnitaire qui avait été acquis par les agents de l'office antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, le président de l'office a pu légalement prendre la décision litigieuse fondée sur une prise en compte des jours d'absence de l'intéressé pour le calcul de cette prime ; que la circonstance que, pendant plusieurs années l'office n'aurait pas appliqué cette disposition, est sans incidence à cet égard ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de ladite délibération pour annuler la décision du président de l'OPHLM DE LA ROCHELLE du 9 mars 1998 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'OPHLM DE LA ROCHELLE lui a confirmé le montant de sa prime pour l'année 1997, M. X ne peut utilement exciper de l'illégalité de la délibération du comité des oeuvres sociales du 7 novembre 1996, dès lors que ladite décision n'a pas été prise en application de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPHLM DE LA ROCHELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision litigieuse ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de l'OPHLM DE LA ROCHELLE du 16 août 1985 :

Considérant que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à ce que la requête de l'OPHLM DE LA ROCHELLE soit considérée comme abusive :

Considérant qu'il y a lieu de considérer ces conclusions comme tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, aux termes duquel : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de frais de procédure :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter tant les conclusions de l'OPHLM DE LA ROCHELLE que celles de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ DE LA ROCHELLE et les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

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00BX01904


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP BOURDEAU ROUSSEAU TEISSEIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01904
Numéro NOR : CETATEXT000007503588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-24;00bx01904 ?
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