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24/11/2003 | FRANCE | N°00BX02072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 novembre 2003, 00BX02072


Vu, enregistrée à la cour, le 28 août 2000, sous le n° 00BX02072, la requête présentée par M. et Mme Bernard X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- de réformer le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

- de leur accorder la décharge totale des suppléments d'imposition litigieux ;

- de surseoir à l'exécution dudit jugement ;<

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- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 13 000 F au titre des frais exposés et non...

Vu, enregistrée à la cour, le 28 août 2000, sous le n° 00BX02072, la requête présentée par M. et Mme Bernard X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- de réformer le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

- de leur accorder la décharge totale des suppléments d'imposition litigieux ;

- de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 13 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-07-01 C

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 81-A du code général des impôts : Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) - chantiers de construction ou de montage, installations d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; (...)

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il appartient à M. X, associé-gérant de la S.A.R.L. Périgord Travaux Publics et non à l'administration de justifier avoir exercé, au cours des années 1993, 1994 et 1995 en litige, une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours ; que les éléments qu'il apporte, relatifs à l'importance de l'activité à l'étranger de la société susmentionnée, au montant de ses frais de déplacement, et aux mentions figurant sur son passeport qui, d'ailleurs, ne permettent d'établir qu'une durée totale de séjour à l'étranger de 43 jours en 1993, 29 jours en 1994 et 7 jours en 1995, ne sont de nature à justifier qu'il aurait exercé comme il le soutient, une activité à l'étranger au cours de chacune des années d'imposition litigieuses pendant une durée supérieure à 183 jours ; que, dès lors, M. X ne peut bénéficier de l'exonération d'impôt sollicitée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du III de l'article 81 A du code général des impôts : Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France... ; que ces dernières dispositions concernent les personnes qui perçoivent de leur employeur, pour les missions qu'elles effectuent à l'étranger, des majorations de salaires ; que le fait que ces dernières soient, le cas échéant, déterminées, non de manière spécifique à l'occasion de chacune des missions accomplies à l'étranger mais globalement pour la totalité des déplacements effectués au cours d'une période déterminée, ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient exonérées d'impôt dès lors que le bénéficiaire est en mesure de justifier que le montant du supplément de salaire reçu au titre de cette période a été fixé, même de manière forfaitaire, en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France, eu égard, notamment à leur nombre, leur durée et leur destination ;

Considérant, en premier lieu, que, si une indemnité mensuelle dite d'expatriation a été accordée à M. X par une décision de l'assemblée générale de la S.A.R.L. Périgord Travaux Publics du 28 juin 1991, il résulte de l'instruction que cette indemnité, qui est d'un montant égal au salaire mensuel perçu par l'intéressé et qui n'a pas varié au cours des années litigieuses, n'a pas été fixée en tout ou partie en rapport avec l'importance des déplacements que le requérant a effectués à l'étranger au cours des années d'imposition litigieuses ; que, dans ces conditions, la somme litigieuse doit être regardée comme constituant un complément de rémunération indifférencié, insusceptible de bénéficier de l'exonération prévue par le III de l'article A du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que si M. X entend invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales une instruction 5 B-25-87 du 23 décembre 1987, ce document ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

- 3 -

00BX02072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02072
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : REMY MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-24;00bx02072 ?
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