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25/11/2003 | FRANCE | N°01BX02402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2003, 01BX02402


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 octobre 2001, sous le n° 01BX2402, présentée par Mme Fahiza X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune du Haillan en date du 21 novembre 2000 ordonnant l'hospitalisation provisoire d'office de M. Y, son concubin ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Cla...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 octobre 2001, sous le n° 01BX2402, présentée par Mme Fahiza X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune du Haillan en date du 21 novembre 2000 ordonnant l'hospitalisation provisoire d'office de M. Y, son concubin ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Classement CNIJ : 49-05-01-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 342 du code de la santé publique alors en vigueur : A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. ; que l'article L. 343 du même code alors en vigueur dispose : En cas de danger imminent pour la sûreté des

personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire, et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : ... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police et que selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté du maire du Haillan en date du 21 novembre 2000, ordonnant l'internement provisoire de M. Y précise que l'état mental de celui-ci présente un danger imminent pour l'ordre public et la sûreté des personnes, et se réfère à un certificat médical qui décrit avec précision l'état de M. Y et les risques encourus par son entourage ; qu'il satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le maire du Haillan a agi dans le cadre des mesures provisoires d'urgence prévues par l'article L. 343 précité du code de la santé publique, et non en application des dispositions de l'article L. 342 du même code qui ne sont applicables qu'aux arrêtés préfectoraux décidant une hospitalisation d'office ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige ne pouvait se fonder sur un avis médical émanant d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade ni qu'elle-même ou son concubin aurait dû rencontrer ce médecin avant l'hospitalisation ;

Considérant, enfin, que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité de la décision qui ordonne une hospitalisation d'office dans un établissement psychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, en vertu de l'article L 351 du code de la santé publique, alors en vigueur, d'apprécier la nécessité de cette mesure et les conséquences qui peuvent en résulter ; que, dans sa requête, Mme X conteste le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation d'office de son concubin et met en doute l'existence d'un danger imminent pour l'ordre public et la sûreté des personnes ; qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de telles conclusions ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Haillan en date du 21 novembre 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 01BX02402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02402
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-25;01bx02402 ?
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