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25/11/2003 | FRANCE | N°99BX01055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2003, 99BX01055


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 4 mai 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations notifiée à M. X le 21 novembre 1996, liquidant la pension de retraite de ce dernier en fonction des rémunérations qui lui étaient allouées en tant que chef d'équipe de catégorie B, ensemble la déc

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 4 mai 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations notifiée à M. X le 21 novembre 1996, liquidant la pension de retraite de ce dernier en fonction des rémunérations qui lui étaient allouées en tant que chef d'équipe de catégorie B, ensemble la décision de son département du 21 janvier 1997 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la décision de la caisse des dépôts et consignations ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 48-03-01 C

01-01-06-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéficie de la loi du 21 mars 1928 ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissement industriels de l'Etat ;

Vu l'arrêté interministériel du 2 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi antérieurement occupé ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, ouvrier permanent du parc routier classé chef d'équipe B, a été, par une décision du 3 décembre 1993 du directeur départemental de l'Equipement des Pyrénées-Atlantiques, reclassé chef d'équipe C à compter du 1er décembre 1993 ; que le 4 janvier 1995 il a été, sur sa demande, radié des contrôles et admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Considérant que la décision du 3 décembre 1993 n'a été ni rapportée par l'autorité compétente ni déférée au juge administratif pour en prononcer l'annulation ; que, par suite, le classement individuel accordé à M. X, qui n'a pas eu le caractère d'une mesure pour ordre, était de nature à créer des droits définitivement acquis au profit de l'intéressé, notamment lors de la liquidation de sa pension de retraite ; qu'ainsi M. X, qui occupait au moment de sa radiation des contrôles l'emploi de chef d'équipe C depuis plus de six mois, était en droit de voir sa pension de retraite calculée au regard de la rémunération afférente à cet emploi, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 précité ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations notifiée à M. X le 21 novembre 1996, liquidant la pension de retraite de ce dernier en fonction des rémunérations qui lui étaient allouées en tant que chef d'équipe de catégorie B, ensemble la décision du 21 janvier 1997 rejetant le recours gracieux de l'intéressé contre cette dernière décision ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

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N° 99BX01055


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01055
Numéro NOR : CETATEXT000007504641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-25;99bx01055 ?
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