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25/11/2003 | FRANCE | N°99BX01597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2003, 99BX01597


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1999, présentée par M. Bernard X domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 3 octobre 1996, portant refus de modifier le coefficient de majoration retenu pour liquider sa pension de retraite ;

- d'annuler la décision du ministre ;

- d'enjoindre au service des pensions des armées de revoir son dossier ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1999, présentée par M. Bernard X domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 3 octobre 1996, portant refus de modifier le coefficient de majoration retenu pour liquider sa pension de retraite ;

- d'annuler la décision du ministre ;

- d'enjoindre au service des pensions des armées de revoir son dossier ;

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Classement CNIJ : 48-03-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé : La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis 6 mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ... En ce qui concerne les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1960 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ... Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année ; qu'aux termes de l'article 28-I-b de ce même décret, pour les personnels ouvriers rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, la retenue pour pension est calculée sur les émoluments représentés par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature ;

Considérant que M. X, ancien ouvrier de l'établissement des constructions navales de Brest, qui percevait une prime de responsabilité à la date de sa radiation des cadres, conteste la décision du 3 octobre 1996 par laquelle le ministre de la défense a refusé de modifier le coefficient de majoration retenu pour calculer la pension de retraite qui lui a été accordée à compter du 1er décembre 1993 ;

Considérant qu'il ressort des informations apportées par l'administration que, contrairement à ce que prétend M. X , la prime de responsabilité perçue par ce dernier a été prise en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, en tant que prime de fonction ; que si le requérant entend faire valoir que cette prime aurait dû être prise en compte au titre de la prime de rendement, il n'établit pas en quoi la solution de l'administration lui serait défavorable ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions d'une note ministérielle en date du 24 août 1960 pour prétendre à un avantage supérieur à celui qui lui a été octroyé ; que la double circonstance que la prime dont il s'agit aurait fait l'objet de retenues pour pension indues et qu'elle aurait été prise en compte dans des conditions différentes pour la liquidation des droits à pension d'autres ouvriers placés dans la même situation, est sans incidence sur les droits à pension de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 3 octobre 1996 précitée ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 99BX01597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01597
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-25;99bx01597 ?
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