Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juillet 1999, sous le n° 99BX01651, présentée pour M. Jean-François X demeurant ... et le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DU SUD OUEST dont le siège social est 42 rue de Lalande 33000 Bordeaux, représenté par son président en exercice, par la SCP Delom-Maze, avocats ;
M. X et le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DU SUD OUEST demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 29 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de sursis à exécution de la délibération du conseil municipal de Vendays-Montalivet en date du 4 septembre 1998 excluant M. X du marché de Montalivet pour la saison 1999 ;
- de prononcer le sursis à exécution de ladite délibération ;
- de condamner la commune de Vendays-Montalivet à leur verser à chacun une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 49-04-02-04 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 :
- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêt de ce jour, la cour a confirmé l'annulation, prononcée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 décembre 2000, de la délibération du conseil municipal de Vendays-Montalivet en date du 4 septembre 1998 ; que, dès lors, la présente requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite délibération devient sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X, le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DU SUD OUEST et la commune de Vendays-Montalivet à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X et du SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DU SUD OUEST.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01BX01651