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25/11/2003 | FRANCE | N°99BX01946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2003, 99BX01946


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1999, présentée par M. Jean-Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de la décision du 1er juillet 1998 du ministre de la défense portant refus de réviser le montant de sa pension de retraite ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Classement CNIJ : 48-03-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1999, présentée par M. Jean-Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de la décision du 1er juillet 1998 du ministre de la défense portant refus de réviser le montant de sa pension de retraite ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 48-03-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-394 du 7 mai 1996 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ancien ouvrier du centre d'achèvement et d'essais des propulseurs et engins de Saint Médard en Jalles, qui exerçait les fonctions de pompier à la date de sa radiation des cadres, conteste d'une part le coefficient de majoration retenu pour calculer sa pension de retraite, d'autre part les modalités d'écrêtement de cette pension ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont omis de répondre à la contestation du requérant relative à l'écrêtement de sa pension ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions et d'évoquer l'affaire sur ce point ;

Sur la liquidation de la pension :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé : La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis 6 mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ... En ce qui concerne les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1960 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ... Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année ; qu'aux termes de l'article 28-I-b de ce même décret, pour les personnels ouvriers rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, la retenue pour pension est calculée sur les émoluments représentés par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature ;

Considérant qu'il ressort des documents produits aux débats concernant le régime de rémunération des ouvriers de la défense que les heures hebdomadaires effectuées par M. X en sa qualité de pompier, comprises entre la 51ème et la 57ème, prises en compte au titre du salaire proprement dit, n'étaient pas rémunérées en tant qu'heures supplémentaires et ne constituaient pas une prime de fonction ; que le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions d'une instruction ministérielle du 1er juin 1956 et d'une note du secrétariat d'Etat au budget en date du 12 janvier 1999, ne peut, dès lors, demander leur prise en compte en application de l'article 28-I.b précité du décret du 9 septembre 1965 ; que, par ailleurs, l'indemnité versée à l'intéressé au titre des jours fériés travaillés ne correspond à aucun des éléments de rémunération supportant la retenue pour pension instituée en application de cet article ; que les prélèvements de retenue pour pension effectivement opérés sur la rémunération de M. X n'ont pas eu pour effet de créer un droit à pension à son profit ; qu'il suit de là que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a refusé de réviser le coefficient de majoration retenu pour le calcul de sa pension ;

Sur l'écrêtement de la pension :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 96-394 du 7 mai 1996 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat : Les titulaires de pensions, radiés des contrôles en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, qui

perçoivent un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail, bénéficient d'une pension calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. Le cas échéant, son montant mensuel est réduit, jusqu'à l'âge de soixante ans, de l'excédent de la somme cumulée de la pension et dudit revenu de remplacement sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de base au calcul du montant de la pension. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu après sa radiation des contrôles l'allocation d'assurance aux travailleurs privés d'emploi prévue par le code du travail ; qu'en application des dispositions ci-dessus citées, l'administration a réduit le montant mensuel de sa pension ; que si le requérant prétend que l'écrêtement opéré ne serait pas conforme aux modalités du texte, il ne l'établit pas ; que sa contestation sur ce point ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte des considérations qui précèdent que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mai 1999 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X relatives à l'écrêtement de sa pension de retraite.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'elle concerne l'écrêtement de sa pension de retraite, et le surplus de sa requête sont rejetés.

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N° 99BX01946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01946
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-25;99bx01946 ?
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