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25/11/2003 | FRANCE | N°99BX01985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2003, 99BX01985


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1999, présentée par M. Gilles X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 11 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 12 juin 1999, portant refus de revaloriser le coefficient de majoration retenu pour la liquidation de sa pension de retraite ;

- d'annuler la décision du 12 juin 1999, précitée ;

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Classement CNIJ : 48-03-01 C

Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1999, présentée par M. Gilles X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 11 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 12 juin 1999, portant refus de revaloriser le coefficient de majoration retenu pour la liquidation de sa pension de retraite ;

- d'annuler la décision du 12 juin 1999, précitée ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 48-03-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé : La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis 6 mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ... En ce qui concerne les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1960 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ... Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année ; qu'aux termes de l'article 28-I-b de ce même décret, pour les personnels ouvriers rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, la retenue pour pension est calculée sur les émoluments représentés par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature ;

Considérant que M. X, ancien ouvrier de l'établissement des constructions navales de Lorient, qui exerçait les fonctions de plongeur scaphandrier, conteste la décision du 12 juin 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé de modifier le coefficient de majoration retenu pour calculer la pension de retraite qui lui a été accordée, pour invalidité, à compter du 1er janvier 1997 ; que dans le dernier état de ses conclusions il se borne à contester la non prise en compte de l'indemnité compensatrice pour travaux pénibles ou insalubres pendant la période de congés payés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les travaux sous-marins à l'aide d'un scaphandre sont considérés comme des travaux insalubres susceptibles de donner lieu au paiement d'une indemnité, le versement de cette indemnité est subordonné à l'exercice effectif de la fonction de plongeur ; qu'il peut, par suite, être suspendu pendant les périodes où les agents attributaires n'assurent pas l'exercice de la plongée ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à juste titre, estimer qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte, pour le calcul de la pension de retraite de M. X, l'indemnité compensatrice qui lui a été versée à ce titre pendant la période de congés payés ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'instruction ministérielle n° 5345 du 12 décembre 1956 ni de l'article L. 233 du code du travail pour prétendre à un avantage supérieur ; que la circonstance que la prime dont il s'agit aurait fait l'objet de retenues pour pension est sans incidence sur les droits à pension du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1998 précitée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 99BX01985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01985
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-25;99bx01985 ?
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