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27/11/2003 | FRANCE | N°00BX00690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 27 novembre 2003, 00BX00690


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2000 sous le n° 00BX00690, présentée par M. Patrice X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 19

95 et des années suivantes ;

2°) de lui accorder la décharge et la réduction sollicit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2000 sous le n° 00BX00690, présentée par M. Patrice X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des années suivantes ;

2°) de lui accorder la décharge et la réduction sollicitées ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-04 B

Vu la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 relative à l'exercice de l'autorité parentale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 et des années suivantes :

Considérant que M. X n'a formulé aucune réclamation contentieuse préalable concernant l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des années suivantes, contrairement à ce que prévoit l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que, lorsqu'un contribuable se borne à demander le bénéfice de l'interprétation favorable que, selon lui, l'administration aurait donnée de la loi fiscale, sa requête doit être regardée comme fondée à titre principal sur la méconnaissance des dispositions législatives concernées et, subsidiairement, sur celles de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 16 juin 1986, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce de M. X et de Mme Y, a confié à la mère et au père, conjointement, la garde de leurs deux enfants, nés le premier en 1974 et le second en 1979, a décidé que ces derniers résideraient chez leur mère et fixé le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien des enfants ; que, par jugement du 19 novembre 1992, la même juridiction a prononcé le divorce de M. X et de Mme Z et homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce ; que par cette convention, les deux parties sont convenues que leur enfant, né en 1988, habiterait avec sa mère, que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les parents et que le père verserait une pension pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts applicable en l'espèce : Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable... est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 194 du même code, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable est fixé compte tenu de la situation de famille du contribuable et du nombre d'enfants qu'il a à sa charge ; que l'article 196 dudit code dispose : Sont considérés comme à charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts qui servent à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes... ; que, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, le seul critère d'attribution de la majoration du quotient familial prévu au premier alinéa de l'article 194 de ce code est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union, que ces parents soient séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce ; que le bénéfice de la majoration du quotient familial est acquis à celui d'entre eux qui justifie supporter la part principale de cette charge, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant chez ses parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale ;

En ce qui concerne la prise en compte des deux enfants issus de la première union :

Considérant que le jugement susvisé du 16 juin 1986, s'il a attribué aux deux parents la garde conjointe des enfants, a fixé la résidence de ces derniers chez leur mère et imposé au requérant le versement d'une pension alimentaire de 1 600 F (243,92 euros) ; que M. X ne justifie, ni même n'allègue, qu'il assumait la charge effective de l'entretien et de l'éducation de ses enfants dans une proportion plus importante que son ex-épouse ; qu'il ne peut, en conséquence, être regardé comme ayant eu ceux-ci à sa charge au sens de l'article 194 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de la réponse ministérielle en date du 1er mai 1986 à M. Delelis, sénateur, dans le cas d'une garde conjointe décidée par le juge, il appartient normalement aux parents de désigner d'un commun accord celui d'entre eux qui doit bénéficier de cet avantage fiscal. S'il y a désaccord, le bénéfice du quotient familial est accordé à celui des deux parents qui a les revenus les plus élevés ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la doctrine résultant de cette réponse ne se réfère pas au lieu de résidence des enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun accord n'est intervenu entre les conjoints quant à la majoration du quotient familial ; que, par suite, et dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, d'une part, la garde des enfants a été attribuée conjointement aux deux parents et, d'autre part, il n'est pas contesté par l'administration que M. X dispose de revenus plus élevés que ceux de son ex-épouse, le requérant est fondé à solliciter, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine résultant de la réponse précitée et, par suite, la prise en compte des enfants nés de cette union pour le calcul du quotient familial ; que, toutefois, l'enfant né en 1974 a atteint l'âge de dix-huit ans en 1992 ; que, par suite, pour la détermination de l'impôt sur le revenu dont le requérant est redevable, il doit être tenu compte de ce que ce dernier avait deux enfants à charge au titre de l'année 1992 et un seul enfant à charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

En ce qui concerne la prise en compte de l'enfant issu de la seconde union :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, le jugement du 19 novembre 1992 homologue la convention intervenue entre les deux conjoints, qui prévoit un exercice conjoint de l'autorité parentale et précise que l'enfant résidera chez sa mère, le père devant verser, pour l'entretien et l'éducation de cet enfant, une pension mensuelle de 1 000 F (152,45 euros) ; que M. X ne justifie pas supporter la charge de l'entretien et de l'éducation de son enfant dans une proportion plus importante que son ex-épouse ; que cet enfant ne peut ainsi, pour le calcul du quotient familial, être regardé comme à sa charge au sens de l'article 194 du code général des impôts ;

Considérant que le requérant ne peut se prévaloir de la réponse susvisée à M. Delelis qui envisage la garde conjointe des enfants et non l'exercice conjoint de l'autorité parentale tel qu'il est prévu par le jugement précité du 19 novembre 1992 ; qu'aux termes de la réponse ministérielle en date du 30 novembre 1992 à M. Thiémé, député : ... Lorsqu'en cas de divorce l'autorité parentale est exercée en commun, l'article 287 du code civil prévoit que le juge indique le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. Les enfants sont alors pris en compte pour la détermination du quotient familial de ce parent. Si, par exception, le juge attribue l'autorité parentale à chacun des parents, il appartient normalement aux parents de désigner d'un commun accord lors de la déclaration de leurs revenus celui d'entre eux qui doit bénéficier du quotient familial. Lorsqu'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, la majoration du quotient familial est accordée au parent qui a les revenus les plus élevés... ; qu'il est constant, d'une part, que la convention homologuée par le jugement susvisé du 19 novembre 1992 prévoit l'exercice conjoint de l'autorité parentale et non l'exercice de cette autorité par chacun des parents ; que M. X ne peut donc, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoquer utilement le bénéfice de la doctrine résultant de cette réponse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu correspondant à la prise en compte, pour le calcul du quotient familial, de deux enfants au titre de l'année 1992 et d'un enfant au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

D E C I D E :

Article 1er : Pour la détermination de l'impôt sur le revenu dont M. X est redevable, il doit être tenu compte de ce que ce dernier avait deux enfants à charge au titre de l'année 1992 et un enfant à charge au titre des années 1993, 1994 et 1995.

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus, ainsi que de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

00BX00690 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00690
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-27;00bx00690 ?
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