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27/11/2003 | FRANCE | N°00BX00705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 27 novembre 2003, 00BX00705


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2000, présentée pour la société COLORIS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 58, rue de Bessac à Niort (79000), représentée par son gérant en exercice, par Me Bernard de Marolles, avocat au barreau de Rennes ;

La société COLORIS demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'ann

ée 1995 ;

- de prononcer la décharge demandée ;

- de condamner l'Etat à lui verser la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2000, présentée pour la société COLORIS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 58, rue de Bessac à Niort (79000), représentée par son gérant en exercice, par Me Bernard de Marolles, avocat au barreau de Rennes ;

La société COLORIS demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

- de prononcer la décharge demandée ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société COLORIS, l'administration a considéré que cette dernière avait, à défaut d'option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, cessé d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés pendant la période du 17 janvier au 17 octobre 1995 durant laquelle M. X, son associé, a détenu l'intégralité des parts sociales ; qu'elle a assimilé le changement de régime fiscal à une cessation d'entreprise en application des dispositions des articles 221-2 2ème alinéa et 202 ter du code général des impôts et procédé à l'imposition immédiate des bénéfices, qu'elle a reconstitués pour les périodes du 1er au 16 janvier 1995 et du 18 octobre au 31 décembre 1995, en l'absence de déclaration de la société dans le délai de 60 jours prévu par le paragraphe 1 de l'article 201 du code général des impôts ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que l'article L. 76 du livre des procédures fiscales prévoit que : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ;

Considérant que la notification de redressement portant taxation d'office à l'impôt sur les sociétés de la société COLORIS mentionne, s'agissant de l'année 1995, la reconstitution du résultat imposable pour les deux périodes d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que cependant, l'indication du montant brut des produits retenus ne donne lieu à aucune précision, même succincte, sur les modalités de sa détermination ; que si le ministre soutient que le vérificateur s'est borné à procéder à une répartition du résultat déclaré pour l'ensemble de l'année 1995 entre les trois périodes, cette circonstance ne résulte d'aucune mention de la notification de redressement ; qu'ainsi, la société COLORIS ne peut être regardée comme ayant été suffisamment informée, au sens de l'article L. 76 précité, des modalités de détermination des impositions mises à sa charge, avant leur mise en recouvrement ; que ces impositions ont donc été établies au terme d'une procédure irrégulière ; que c'est ainsi à tort, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens exposés, que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande en décharge des impositions contestées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à la société COLORIS une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 janvier 2000 rendu dans l'instance n° 98591 est annulé.

Article 2 : La société COLORIS est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la société COLORIS une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

00BX00705 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00705
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DE MAROLLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-27;00bx00705 ?
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