La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2003 | FRANCE | N°00BX02415

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 27 novembre 2003, 00BX02415


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme X... , née Fatma Y, demeurant ... ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 décembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 10 janvier 1997 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

..........................................

............................................................

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme X... , née Fatma Y, demeurant ... ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 décembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 10 janvier 1997 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2000 dispensant l'affaire d'instruction ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme dudit code ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 48-03-015 D

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 22 juin 2000, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une pension de réversion à la suite du décès de son mari au motif que, ce dernier n'ayant plus la nationalité française, les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'opposaient à l'attribution d'une telle pension ; qu'en se bornant à faire valoir que son mari a servi dans les rangs de l'armée française et qu'il était comme elle de nationalité algérienne, la requérante ne conteste pas utilement le motif retenu par les premiers juges ; que, par suite, la requête de Mme doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

00BX02415 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 27/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02415
Numéro NOR : CETATEXT000007504484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-27;00bx02415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award