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27/11/2003 | FRANCE | N°03BX00549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 27 novembre 2003, 03BX00549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2003 sous le n° 03BX00549, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 3 février 2003 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, liquidé et taxé à la somme de 600 euros les honoraires dus au professeur Jean-François Y à raison de l'expertise qu'il a effectuée à la suite de l'ordonnance de référé n° 00BX01732 et, d'autre part, mis à la charge de M. X le paiement de ladite somme ;

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V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2003 sous le n° 03BX00549, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 3 février 2003 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, liquidé et taxé à la somme de 600 euros les honoraires dus au professeur Jean-François Y à raison de l'expertise qu'il a effectuée à la suite de l'ordonnance de référé n° 00BX01732 et, d'autre part, mis à la charge de M. X le paiement de ladite somme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Classement CNIJ : 54-04-02-02-02 C

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : ... Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. ; que selon l'article R. 761-5 du même code : Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ;

Considérant que par une ordonnance en date du 23 avril 2002, le magistrat délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, fait droit à la demande de M. X et prescrit une expertise médicale en vue de déterminer l'aggravation éventuelle des séquelles de l'accident de service dont ce dernier a été victime à Mayotte le 5 mai 1992 ; que le professeur Jean-François Y, désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport à la Cour le 31 janvier 2003 ; que par l'ordonnance attaquée du 3 février 2003, le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a liquidé et taxé à la somme de 600 euros les frais et honoraires des opérations d'expertise et décidé que M. Gérard X versera ladite somme à l'expert ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que consécutivement à l'accident de service dont il a été victime entraînant la perte de son oeil droit, M. X a présenté des séquelles psychiatriques, des séquelles neurologiques et des séquelles de traumatismes dus à son état pathologique ; qu'à l'occasion de la révision quinquennale du taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est servie, l'administration a fait procéder à diverses expertises, dont M. X affirmait ne pas connaître la teneur complète et qui révélaient une aggravation de ces séquelles, hormis les séquelles ophtalmiques ; que le professeur Y, ophtalmologue, désigné par l'ordonnance de référé aux fins de dire si les séquelles de toute nature se sont aggravées depuis la date de leur consolidation, s'est référé aux expertises, qui ne sont plus contestées, effectuées par des confrères psychiatre, neurologue et rhumatologue désignés par l'administration et a, dans son domaine de spécialité, été d'avis que les séquelles oculaires n'ont pas évolué ; qu'il a en outre, comme le demandait le requérant, évalué l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique et d'agrément consécutif à l'accident aux fins de permettre à M. X d'évaluer son préjudice personnel ; que si ce dernier reproche au professeur Y, dont il ne conteste pas les conclusions sur les séquelles ophtalmiques, de ne pas s'être entouré de sapiteurs pour évaluer des séquelles secondaires afin de déterminer l'aggravation éventuelle du taux global d'incapacité permanente dont il souffre, une telle mesure était cependant inutile dès lors que les taux d'invalidité particuliers résultant des diverses séquelles fonctionnelles avaient déjà été déterminés par des expertises fournies au professeur Y par M. X lui-même, qui n'en contestait plus les résultats ; que, dans ces conditions, l'expert a estimé à juste titre qu'il n'y avait plus de litige sur ces évaluations auxquelles il s'est référé ; qu'enfin, le calcul de l'incapacité permanente résultant de séquelles d'accidents successifs procède de l'application de règles de droit, qui n'incombait pas à l'expert ; qu'ainsi le rapport d'expertise critiqué, même s'il n'a pas procédé une nouvelle fois à l'évaluation des séquelles secondaires invalidantes demandée par M. X, a suffisamment répondu à la mission donnée, alors que l'ensemble des expertises effectuées a permis au ministre de l'éducation nationale de réévaluer le taux de l'allocation temporaire d'invalidité servie à M. X ;

Considérant, en second lieu, que si l'ordonnance contestée prescrit à M. X, demandeur de l'expertise médicale, le versement des frais et honoraires d'expertise au professeur Y, la dévolution finale de ces frais, dont la charge temporaire peut être réparée par le versement d'intérêts, sera décidée par la juridiction statuant sur le fond du litige au regard de l'utilité et du bien-fondé de la mesure d'expertise demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03BX00549 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03BX00549
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-27;03bx00549 ?
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