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27/11/2003 | FRANCE | N°99BX01136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 27 novembre 2003, 99BX01136


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX01136, présentée pour la société ETABLISSEMENTS GAYRAL, société anonyme, dont le siège social est au 104 avenue des Etats-Unis à Toulouse (31200), par Me Nassiet, avocat ;

La société ETABLISSEMENTS GAYRAL demande à la cour :

- de réformer le jugement en date du 9 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi qu

e des pénalités dont il a été assorti ;

- de lui accorder la décharge de l'imposit...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX01136, présentée pour la société ETABLISSEMENTS GAYRAL, société anonyme, dont le siège social est au 104 avenue des Etats-Unis à Toulouse (31200), par Me Nassiet, avocat ;

La société ETABLISSEMENTS GAYRAL demande à la cour :

- de réformer le jugement en date du 9 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

- de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige, au titre de 1989 et 1990, à concurrence de la somme de 110 245 F (16 806,74 euros) ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 41 000 F (6 250,41 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082

19-04-02-01-04-083 C+

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. Vié, conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ETABLISSEMENTS GAYRAL, entreprise de peinture en bâtiment, a consenti à la S.C.I. Odal, dont elle détenait 51 % du capital, un prêt de 500 000 F sur 12 ans au taux de 6 % l'an, en mars 1987, et, en octobre 1987, un prêt de 3 500 000 F sur 30 ans au taux de 5 % l'an, ainsi que des avances en compte courant sans intérêt, aux fins de permettre la construction d'un hôtel qui a été ultérieurement donné en location à l'E.U.R.L. Hermès, ayant M. Alain Y pour gérant et unique actionnaire, ce dernier détenant également 49 % du capital de la S.C.I. Odal et, avec sa compagne, 99,6 % de celui de la société requérante ; que le solde moyen de ces prêts et avances s'est élevé à la somme de 4 325 311 F au titre de l'exercice clos en 1989 pour une rémunération perçue par la société ETABLISSEMENTS GAYRAL de 198 766 F, correspondant à un taux d'intérêt de 4,59 %, et 3 996 450 F au titre de l'exercice 1990 pour une rémunération perçue de 186 534 F, correspondant à un taux d'intérêt de 4,67 % ; que l'administration a considéré que l'écart entre de tels rendements et la rémunération que pouvait escompter la société requérante révélait, en l'absence d'intérêt propre pour celle-ci, un acte étranger à une gestion normale et a réintégré dans les résultats de la société la différence entre les intérêts au taux de 7,88 % retenu par la commission départementale des impôts comme celui du marché monétaire et les intérêts perçus ;

Considérant que les prêts sans intérêt ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 17 septembre 1990, le conseil d'administration de la société ETABLISSEMENTS GAYRAL a décidé de céder à ses principaux actionnaires, M. Y, son président-directeur général, déjà détenteur de 49 % du capital de la société Odal, et Mme X, les 51 % du capital qu'elle détenait dans cette dernière société ; qu'à l'issue d'une réunion du même jour, ledit conseil a accepté le remboursement anticipé de la totalité des prêts, y compris les avances, consentis à la société Odal ; que la cession des parts autorisée est intervenue par acte sous-seing privé du 18 septembre 1990, avant d'être approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de la société ETABLISSEMENTS GAYRAL, qui s'est tenue le 17 novembre suivant ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la sauvegarde de sa participation dans le capital de la société Odal et la nécessité de se prémunir contre toute obligation de combler le passif de cette dernière, en cas de dépôt de bilan, n'impliquait pas nécessairement qu'elle consente à la société Odal des avances sans intérêts et à ne lui réclamer, sur les prêts accordés, que des intérêts inférieurs au taux normal du marché ; que la circonstance que le remboursement des prêts et avances n'a été possible que grâce aux avances en compte-courant consenties par M. Y à la société Odal, au moyen des dividendes distribués par la société ETABLISSEMENTS GAYRAL, est inopérante pour justifier des contreparties recherchées par cette dernière dans les avantages accordés à la précédente ; qu'il en résulte, en l'absence de toute démonstration de la société requérante de la réalité de l'intérêt financier, qu'elle invoque, à l'exclusion de tout intérêt commercial, consistant à s'abstenir de mettre à la charge de la société Odal les intérêts qu'elle aurait été en droit de lui réclamer, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'abandon d'intérêts en cause relève d'un acte anormal de gestion ; que la société ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement de l'instruction du 22 août 1983, publiée sous la référence 4 A-7-83, en l'absence d'intérêt légitime à la renonciation aux recettes dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS GAYRAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1989 et 1990 du chef de la réintégration de produits financiers qu'elle aurait dû retirer de prêts et avances consentis à la S.C.I. Odal ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ETABLISSEMENTS GAYRAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société ETABLISSEMENTS GAYRAL est rejetée.

99BX01136 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01136
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : NASSIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-27;99bx01136 ?
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