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27/11/2003 | FRANCE | N°99BX01430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 27 novembre 2003, 99BX01430


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX01430, présentée pour M. Guy X, demeurant à ..., par Me Justice-Espenan, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 juin 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne n'a pas fait droit à sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Gaudens ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX01430, présentée pour M. Guy X, demeurant à ..., par Me Justice-Espenan, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 juin 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne n'a pas fait droit à sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Gaudens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 03-04-02-01-05 C

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. Vié, conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste la légalité de la décision en date du 2 juin 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne, statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Saint-Gaudens réalisées à l'occasion de la création de l'autoroute A64, a, d'une part, affecté à la commune de Saint-Gaudens une bande de terrain de 10 mètres de large prise sur la parcelle n° ZV 34 lui appartenant, en vue de la création d'une piste cavalière, et, d'autre part, lui a attribué la parcelle n° ZW 67 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code rural : L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières. ; que selon les deux premiers alinéas de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. ... ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que la création d'une voie cavalière n'entre ni dans les prévisions des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 123-1 du code rural, ni dans les pouvoirs conférés à la commission communale d'aménagement foncier par l'article L. 123-8 dudit code et à invoquer la nature agricole de la parcelle n° ZV 34, M. X ne peut être regardé comme critiquant utilement les motifs du jugement attaqué, fondés sur les articles L. 123-27 à L. 123-31 du même code, en vertu desquels les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux peuvent être attribués à la commune dans le plan de remembrement ; que la circonstance que la mise en oeuvre d'une servitude permettrait à la commune d'entretenir les berges du Soumès, qui longe la voie en question, ne saurait remettre en cause la légalité de l'attribution à la collectivité publique de la bande de terrain litigieuse, dès lors que l'objet principal de cette répartition est l'aménagement, et non simplement l'entretien, des abords de ce cours d'eau ;

Considérant, en second lieu, qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code précité : Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. et que selon l'article L. 123-4 du même code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ... . ;

Considérant, de même, qu'en soutenant que la règle du rapprochement énoncée par les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 123-1 et le principe d'une équivalence de productivité posé par l'article L. 123-4 du même code auraient été méconnus, M. X ne conteste pas utilement le jugement dont il sollicite l'annulation, qui rappelle notamment que cette règle et ce principe s'apprécient globalement et non parcelle par parcelle ; que si le requérant estime que la commission aurait dû, pour ce qui le concerne, établir un seul compte de propriété et non trois comptes distincts, il ne justifie pas que la comparaison globale des apports et attributions de ce qu'il estime constituer une exploitation unique révèlerait une application inexacte des dispositions susvisées ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le choix des parcelles attribuées ; que le moyen tiré de l'existence d'une parcelle plus proche de son exploitation est donc inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX01430 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01430
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-27;99bx01430 ?
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