La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2003 | FRANCE | N°99BX01664

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 27 novembre 2003, 99BX01664


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1999, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Ducomte, avocat au barreau de Toulouse ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions des 13 mars et 10 avril 1996, par lesquelles le directeur départemental de La Poste de la Haute-Garonne l'a placée en disponibilité d'office pour une durée de six mois, la décision du 11 septembre 1996, par laquelle la même autorité a prolong

é sa mise en disponibilité d'office pendant une durée de 15 jours, et les d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1999, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Ducomte, avocat au barreau de Toulouse ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions des 13 mars et 10 avril 1996, par lesquelles le directeur départemental de La Poste de la Haute-Garonne l'a placée en disponibilité d'office pour une durée de six mois, la décision du 11 septembre 1996, par laquelle la même autorité a prolongé sa mise en disponibilité d'office pendant une durée de 15 jours, et les décisions des 16 septembre et 8 octobre 1996 par lesquelles la même autorité a refusé de faire droit à sa demande de réintégration ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de préciser, sur le fondement des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conditions de sa réintégration dans ses fonctions ;

4°) de condamner La Poste de la Haute-Garonne à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 36-05-02

36-07-04-01 C++

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions du 13 mars et du 10 avril 1996 plaçant Mme X en disponibilité d'office pour une durée de six mois et de la décision du 11 septembre 1996 prolongeant la mise en disponibilité d'office :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 34-2° de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et des articles 7 et 18 alors applicables du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires, qu'un agent que son administration envisage de mettre d'office en disponibilité, et dont le cas doit à ce titre être soumis au comité médical, peut faire entendre le médecin de son choix par ce comité ; que ce droit implique, en raison du caractère contradictoire de la procédure instituée par les dispositions précitées, l'obligation pour l'administration d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical ;

Considérant que Mme X affirme sans être contredite n'avoir pas été informée de la possibilité de faire entendre un médecin de son choix par le comité médical appelé à se prononcer sur son placement en disponibilité d'office ; qu'ainsi les décisions susmentionnées par lesquelles La Poste a placé en disponibilité d'office la requérante du 16 mars 1996 au 30 septembre 1996, après avoir recueilli l'avis du comité médical sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler les décisions susmentionnées des 13 mars, 10 avril et 11 septembre 1996 par lesquelles La Poste l'a placée et maintenue en disponibilité d'office ;

Sur les conclusions dirigées contre l'acte du 16 septembre 1996 :

Considérant que la prétendue décision du 16 septembre 1996 constitue un simple avis donné par le directeur de La Poste de la Haute-Garonne sur la demande de Mme X tendant à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie retire la décision l'admettant à la retraite à compter du 1er octobre 1996 ; que les conclusions dirigées contre cet avis, qui ne liait pas la décision du ministre, sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre l'acte du 8 octobre 1996 :

Considérant que les conclusions susmentionnées doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 septembre, notifiée le 8 octobre 1996, par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de retirer sa décision du 26 août 1996 admettant Mme X à la retraite à compter du 1er octobre 1996 ;

Considérant qu'à la suite des décisions illégales des 13 mars et 10 avril 1996 susmentionnées, Mme X, alors âgée de 38 ans et mère de trois enfants, a demandé sa mise à la retraite sous réserve des requêtes engagées auprès du tribunal ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une telle demande était seulement motivée par la situation financière dans laquelle se trouvait l'intéressée du fait, d'une part, de l'absence de rémunération pendant la période de disponibilité d'office, d'autre part de l'impossibilité pour elle de percevoir des prestations journalières de la sécurité sociale en raison du refus de ses médecins traitants de lui délivrer un arrêt maladie que lui réclamait La Poste, ce refus provenant d'une profonde divergence d'ordre médical sur l'aptitude de Mme X à reprendre son activité, et, enfin, de la situation de chômage de son mari ; que, dès qu'elle a été en mesure de percevoir des prestations journalières, Mme X a, le 3 septembre 1996, informé La Poste qu'elle entendait retirer sa demande d'admission à la retraite ; qu'eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles elle est intervenue, ladite demande doit être regardée comme ayant été formulée sous l'emprise d'une contrainte, de nature à priver l'intéressée de son libre arbitre ; qu'il suit de là que c'est également à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 24 septembre 1996 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste a refusé de retirer la décision d'admission à la retraite de Mme X ;

Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que Mme X soit effectivement réintégrée dans ses fonctions mais seulement que son aptitude médicale à l'exercice de sa profession soit examinée à nouveau suivant une procédure régulière ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que soient prescrites les conditions de sa réintégration doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner La Poste à payer à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 mai 1999 et les décisions en date des 13 mars, 10 avril et 11 septembre 1996 du directeur départemental de La Poste de la Haute-Garonne et celle du 24 septembre 1996 du directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom sont annulés.

Article 2 : La Poste versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

99BX01664 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01664
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-27;99bx01664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award