La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2003 | FRANCE | N°99BX02007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 27 novembre 2003, 99BX02007


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 17 août 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX02007 ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 96/2874 en date du 18 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. et Mme X du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

- de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X ;

..................

....................................................................................

Vu ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 17 août 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX02007 ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 96/2874 en date du 18 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. et Mme X du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

- de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-03

19-04-02-07-02-02-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. Vié, conseiller ;

- les observations de Me Boubal, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 : ... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. ... La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre ; que selon l'article L. 82 C du même livre : À l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ; que l'article L. 101 du livre déjà cité prévoit que : L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. ;

Considérant que M. et Mme X ont été informés par avis de vérification reçu le 16 juin 1993 de l'examen de leur situation fiscale d'ensemble, qui s'est achevé le 14 septembre 1994 à réception de la notification de redressement du 12 septembre 1994 ; que la circonstance que les contribuables n'auraient pas été avisés, avant l'expiration du délai initial d'un an, de ce que la période d'examen était portée à deux ans est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'accomplissement d'une telle formalité ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure d'imposition résultant de la tardiveté de l'information sur la mise en oeuvre du droit de communication, et donc sur la prolongation du délai de contrôle, pour accorder à M. et Mme X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme X ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement en date du 12 septembre 1994 mentionne que du fait de la mise en oeuvre du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire dans le délai initial d'un an, la durée maximale du contrôle a été portée à deux ans ; qu'elle contient ainsi, contrairement aux allégations de M. et Mme X, des indications suffisantes sur la cause de la prolongation du délai d'examen ; que l'administration, dont il est constant qu'elle n'a pas utilisé les renseignements recueillis dans le cadre de l'exercice du droit à communication dont elle dispose pour procéder aux redressements, n'était tenue ni d'informer les contribuables de la teneur desdits renseignements, ni de mettre à leur disposition les documents obtenus, ni, enfin, de préciser les modalités suivant lesquelles elle avait usé de son droit à communication ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par courrier en date du 13 juillet, demandé au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Toulouse l'autorisation de prendre connaissance des diverses pièces de procédure intéressant M. X, ce dernier étant impliqué dans les activités de la S.N.C. Communica et diverses autres sociétés faisant l'objet de l'exécution d'une commission rogatoire pour abus de confiance, abus de biens sociaux et faux ; que l'autorisation sollicitée a été accordée le 30 juillet 1993 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant effectivement mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle se réfère à l'article L. 82 C du même livre ; que la circonstance que les renseignements recueillis à cette occasion n'ont donné lieu à aucun redressement n'affecte pas la régularité de l'allongement de la période de contrôle prévu par les dispositions de l'article L. 12 du même livre, lesquelles ne fixent pas une telle condition, pas plus d'ailleurs, en tout état de cause, que la doctrine invoquée ; qu'il importe peu, également, que le dossier pénal en cause avait été consulté en 1992 par le service, au demeurant dans le cadre d'une procédure de vérification distincte de celle objet du présent litige ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des produits ou avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte-tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elle ; que les dispositions du I de l'article 156 dudit code autorisent, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable, le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; que selon l'article 83 du même code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés... 3) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ;

Considérant que M. et Mme X ne justifient, ni même n'allèguent, que la somme dont ils entendent obtenir la déduction comme correspondant à l'exécution d'un engagement de caution se rattache à une fonction ou un emploi salarié et est ainsi susceptible de faire naître, dans la catégorie des traitements et salaires, un déficit imputable sur le revenu global ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. et Mme X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 18 mai 1999 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur ont été assignés.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.

99BX02007 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02007
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-27;99bx02007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award