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27/11/2003 | FRANCE | N°99BX02200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 27 novembre 2003, 99BX02200


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1999 sous le n° 99BX02200, présentée pour l'association FONDATION L'ESPOIR, par Me Y..., avocat ;

L'association requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner

que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement at...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1999 sous le n° 99BX02200, présentée pour l'association FONDATION L'ESPOIR, par Me Y..., avocat ;

L'association requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-01

19-04-02-03-01-01-02 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une condamnation pénale dont son président fondateur, M. Philippe X..., a fait l'objet le 27 juin 1990 pour escroquerie et organisation d'une tombola sans autorisation, l'administration a procédé à la vérification de la comptabilité de l'association FONDATION L'ESPOIR, portant sur les exercices 1987 et 1988 ; que, lors de la visite du vérificateur au siège de l'association, le 8 octobre 1990, M. X... a déclaré avoir détruit la billetterie de la tombola et les documents comptables de l'association ; que, faute pour l'association d'avoir déposé ses déclarations dans le délai légal et d'avoir régularisé sa situation dans le délai fixé par les mises en demeure qui lui ont été adressées le 5 et le 22 octobre 1990, ses résultats ont été taxés d'office en application de l'article L. 66-2° du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'association requérante n'a présenté au vérificateur aucune comptabilité, ni aucun document en tenant lieu ; qu'elle n'a donc pu faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire, qui doit être ménagé à tout contribuable faisant l'objet d'un tel contrôle, est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : 1. ...sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes... et toutes autres personnes se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée, qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives, s'attache à la constatation des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale, mais ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne l'évaluation des bases d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'instruction pénale aurait révélé l'absence de caractère lucratif de l'association et d'enrichissement personnel du dirigeant doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes collectées par l'association FONDATION L'ESPOIR dans le cadre de la tombola organisée sans autorisation, et présentée au public comme ayant pour objet de financer la construction d'une maison sociale dans le sud du département du Tarn, n'ont pas été affectées à cet objet mais ont été appréhendées par son dirigeant ; que l'association a ainsi consenti à M. X... des avantages qui n'étaient pas compatibles avec une gestion désintéressée ; qu'elle était par suite passible de l'impôt sur les sociétés, en dépit de la circonstance que M. X... n'a pas tiré tous les résultats qu'il attendait de cette opération, à laquelle il était néanmoins personnellement et même exclusivement intéressé ;

Considérant qu'il appartient à la société requérante, dont les résultats ont été taxés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition ;

Considérant que l'administration a reconstitué les recettes de l'association à partir d'informations obtenues du juge d'instruction et en exerçant son droit de communication auprès d'établissements bancaires ; qu'elle a identifié comme des recettes les crédits d'origine indéterminée mentionnés dans les comptes bancaires de l'association et de son président ; qu'elle a déduit de ces recettes les dépenses pour lesquelles des justificatifs avaient été produits ;

Considérant que si l'association requérante conteste le montant des redressements qui lui ont été notifiés sur cette base, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'en particulier, elle ne justifie pas que, pour l'organisation de la tombola, elle aurait exposé des frais supérieurs à ceux déjà pris en compte par le service ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association FONDATION L'ESPOIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association FONDATION L'ESPOIR est rejetée.

99BX02200 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02200
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : JEHANNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-27;99bx02200 ?
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