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27/11/2003 | FRANCE | N°99BX02202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 27 novembre 2003, 99BX02202


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1999 sous le n°99BX02202, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Jehanno, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
>3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1999 sous le n°99BX02202, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Jehanno, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-01

19-04-02-03-01-01-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une condamnation pénale prononcée le 27 juin 1990 pour escroquerie et organisation d'une tombola sans autorisation, laquelle a été confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 4 avril 1991, M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration, constatant que le requérant avait bénéficié de revenus distribués par l'association Fondation l'Espoir, dont il était le fondateur et le président, et de fonds détournés de l'entreprise de son père M. Michel X, a imposé les premiers dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1987 et 1988, et les seconds dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 1988 et 1989 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le moyen tiré de ce que M. X aurait été privé d'un débat oral et contradictoire du seul fait, allégué mais non établi, que le vérificateur aurait eu à son égard un comportement suspicieux, doit être rejeté, alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a lui-même entravé l'engagement d'un tel débat ;

Sur le bien-fondé des redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que l'article 109 du code général des impôts prévoit : Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ... ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve du contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; ... c. Les rémunérations occultes ;

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition en substituant une base légale à une autre, comme elle le fait en appel, en soutenant que les recettes de l'association Fondation l'Espoir appréhendées par M. X, initialement imposées sur le fondement de l'article 109-1° et du a de l'article 111 du code général des impôts, constituent des rémunérations occultes au sens du c de l'article 111 ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt prononcé le même jour par la cour dans l'affaire n° 99BX02200 que les recettes collectées par l'association Fondation l'Espoir dans le cadre d'une tombola organisée sans autorisation, et présentée au public comme ayant pour objet de financer la construction d'une maison sociale dans le sud du département du Tarn, n'ont pas été affectées à cet objet mais ont été appréhendées par son dirigeant ; que l'association a ainsi consenti à M. X des avantages qui n'étaient pas compatibles avec une gestion désintéressée ; qu'elle était par suite passible de l'impôt sur les sociétés, en dépit de la circonstance que M. X n'a pas tiré tous les résultats qu'il attendait de cette opération, à laquelle il était néanmoins personnellement et même exclusivement intéressé ;

Considérant qu'il ressort des faits constatés par le juge pénal sur le fondement desquels M. X a été condamné pour délit d'escroquerie, que ce dernier avait la maîtrise totale de l'association au sein de laquelle, en outre, le père et la mère du requérant exerçaient les fonctions respectivement de trésorier et de secrétaire ; qu'il a détruit les registres sur lesquels étaient mentionnées les souscriptions reçues, ainsi que les talons des billets vendus dans le cadre de la tombola ; qu'il a reconnu avoir fait disparaître la comptabilité de l'association ; que le service s'est à bon droit fondé sur ces constatations pour établir l'existence d'une confusion entre le patrimoine de l'intéressé et celui de l'association propre à démontrer l'appréhension des recettes de l'association par son président sans qu'y fasse obstacle la confusion entre le patrimoine de l'association et celui du trésorier, également relevée par le vérificateur, eu égard aux liens familiaux entre le président et le trésorier de l'association et le rôle prépondérant du premier ; qu'en l'absence de toute inscription en comptabilité des sommes appréhendées par M. X, lesdites rémunérations doivent être regardées comme des rémunérations occultes accordées par l'association à son dirigeant au sens de l'article 111-c du code général des impôts, taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il suit de là que l'administration n'était pas tenue d'interroger l'association sur l'identité du bénéficiaire de la distribution de ses recettes, dès lors que cette identité résultait sans ambiguïté des faits susmentionnés ;

Considérant que le requérant, qui n'a d'ailleurs pas contesté les redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers opérés par l'administration au titre de l'année 1987, ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que, pour les activités conformes à son objet social, l'association aurait exposé des frais de fonctionnement plus élevés que ceux qui ont été pris en compte par le service sur la base des justificatifs produits ; qu'il n'établit pas non plus que l'évaluation de ces revenus par l'administration est entachée d'inexactitude ;

Considérant que, dès lors que la procédure d'imposition aux termes de laquelle l'administration a imposé entre les mains du requérant les revenus que l'association Fondation l'Espoir est réputée lui avoir distribués n'est entachée d'aucune irrégularité, M. X ne saurait utilement se prévaloir des irrégularités qui, selon lui, auraient affecté la procédure d'imposition dont l'association Fondation l'Espoir a fait l'objet ;

Sur le bien-fondé des redressements opérés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :

Considérant, qu'à l'exception d'une somme de 10 352 F (1 578,15 euros) perçue en 1989, dont l'administration admet en appel l'origine, M. X ne justifie pas que certaines des sommes imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux correspondent à des indemnités versées par des sociétés d'assurances ;

Considérant que M. X ne rapporte pas davantage la preuve dont la charge lui incombe que les chèques destinés à l'entreprise de M. Michel X et qu'il a encaissés sur ses comptes bancaires personnels ont été affectés au règlement des charges de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à solliciter la décharge de l'impôt correspondant à la diminution des bénéfices non commerciaux de l'année 1989 d'une somme de 10 352 F (1 578,15 euros) ;

Sur les conclusions incidentes du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à hauteur de 24 000 F (3 658,78 euros), la somme de 56 000 F (8 537,14 euros) que le tribunal a déduit des bénéfices non commerciaux de l'année 1989 est constituée de crédits bancaires qui n'ont pas été inclus dans ces bénéfices ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est donc fondé à solliciter la réintégration de ladite somme de 24 000 F (3 658,78 euros) dans les revenus de l'année 1989 ; que ces revenus doivent néanmoins être diminués de la somme susvisée de 10 352 F (1 578,15 euros) ; qu'en définitive, seul l'impôt correspondant à la différence entre ces deux montants, soit 13 648 F (2 080,62 euros), doit être remis à la charge de M. X ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est rétabli en droits et pénalités au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 à proportion de la réintégration dans la base imposable d'une somme de 2 080,62 euros (13 648 F).

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

9900BX02202 - 4 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : JEHANNO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 27/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02202
Numéro NOR : CETATEXT000007503372 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-27;99bx02202 ?
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