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27/11/2003 | FRANCE | N°99BX02321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 27 novembre 2003, 99BX02321


Vu, I), sous le n° 99BX02321, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1999, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Jean-Jacques Perreau, avocat au Barreau de Pau ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période d

u 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 13 mars...

Vu, I), sous le n° 99BX02321, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1999, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Jean-Jacques Perreau, avocat au Barreau de Pau ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 13 mars 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-02

19-04-02-05

19-04-02-07 C

19-04-02-08

Vu, II), sous le n° 02BX00677, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 avril 2002 et 1er avril 2003, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Jean-Jacques Perreau, avocat au Barreau de Pau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 5 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 par avis de mise en recouvrement des 10 mars 1998 et 31 mai 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 99BX02321 et n° 02BX00677 de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne la catégorie d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des attestations établies par la société GEOSERVICES SA les 25 février et 4 mai 1994 et les 14 mars et 12 mai 1995, que cette société a confié, durant les années 1993 à 1998, à M. X, en sa qualité de technicien géologue indépendant ou d'ingénieur pétrolier indépendant, des missions sur des chantiers de forage situés en Libye, pour lesquelles le requérant a perçu des honoraires correspondant à des factures qu'il émettait chaque mois au nom de la société ; que, dans ces conditions et sauf élément de fait suffisamment probant pour remettre en cause la nature juridique ainsi conférée en apparence aux relations entre les deux parties, M. X ne se trouvait pas, à l'égard de la société GEOSERVICES SA, dans un état de subordination qui caractérise la qualité de salarié ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que la circonstance que l'office national de la main-d'oeuvre de la République arabe libyenne a imposé à la société GEOSERVICES Libya de conclure avec M. X un contrat de travail suivant la réglementation du travail dans ce pays n'a pas eu pour effet de modifier la nature des liens contractuels ci-dessus exposés ; que, d'autre part, la facturation à prix coûtant de la société française à sa succursale libyenne des honoraires versés à M. X n'a pas non plus eu pour conséquence de placer ce dernier sous la dépendance de la succursale GEOSERVICES Libya ; que l'attestation établie par le président directeur général de la société GEOSERVICES SA le 10 avril 2001, en contradiction avec les attestations susvisées de la même société, ne saurait, en se fondant sur ledit contrat de travail, dont au demeurant la copie produite ne comporte aucune date certaine sur sa prise d'effet au 1er janvier 1993, mais également sur le rôle joué par la société française au regard de l'intéressé, établir la réalité de cette dépendance ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'URSSAF de Paris a estimé que la société GEOSERVICES SA est, eu égard aux relations contractuelles qu'elle entretient avec le requérant, redevable des cotisations salariales pour l'année 1999, cette circonstance est, en tout état de cause et contrairement à ce que soutient le requérant, sans incidence sur l'absence de lien de subordination constatée entre M. X et la société GEOSERVICES Libya, pour les années 1993 à 1998 ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la doctrine administrative 5 F 1111, dont il n'invoque aucune disposition particulière permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen, ni du paragraphe 4 de la doctrine administrative 5 G 1112 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que les sommes reçues par M. X de la société GEOSERVICES SA, pour les six années en litige, ont été imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

En ce qui concerne le lieu d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ; que selon l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ...c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; qu'il résulte de ces dispositions que le foyer du contribuable, qui détermine le domicile fiscal, s'entend du lieu où l'intéressé habite normalement et où il a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte de séjours effectués temporairement en un autre lieu en raison notamment des nécessités de sa profession ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 81 A : ... II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, durant les années 1993 à 1998, M. X résidait habituellement dans le département des Pyrénées-Atlantiques en France ; qu'ainsi qu'il a été dit, les honoraires que la société GEOSERVICES SA, dont le siège social était au Blanc-Mesnil dans le département de la Seine-Saint-Denis, lui a versés au cours de cette période, constituent des bénéfices non commerciaux ; que le requérant ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l'article 81 A précité qui s'appliquent exclusivement aux bénéficiaires de traitements et salaires ; qu'en outre, malgré la fréquence de ses séjours en Libye, il ne justifie pas que sa résidence, dont l'adresse figurait sur les factures émises au nom de la société GEOSERVICES SA, ne correspondait pas à son domicile fiscal ; qu'il a été ainsi régulièrement soumis à l'impôt sur le revenu en France sur l'ensemble de ses revenus ;

Considérant, en second lieu, que M. X, qui perçoit ses honoraires en France, ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative selon laquelle les impôts acquittés à l'étranger en raison de revenus de source étrangère doivent être déduits des bases d'imposition ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ;

Considérant que les factures d'honoraires concernant la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 janvier 1998, sur lesquelles sont assises les impositions en litige, sont établies par M. X, domicilié en France et qui ne justifie pas avoir en Libye le siège de son activité ou un établissement stable ; qu'en outre, la société GEOSERVICES SA, bénéficiaire des prestations facturées par M. X, a son siège social en France ; qu'ainsi, les honoraires en cause étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 99BX02321 et n° 02BX00677 de M. Jean-Claude X sont rejetées.

99BX02321 - 02BX00677 - 5 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PERREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 27/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02321
Numéro NOR : CETATEXT000007503379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-27;99bx02321 ?
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